jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 28 de juny del 2006 - ROJ: STSJAD 126/2006
Résumé
# STSJAD 126/2006 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 juin 2006) > Décision commentée : STSJAD 126/2006, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 juin 2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:126 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un assuré social, atteint de paraplégie, a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le remboursement des dépenses d'adaptation de son véhicule. La CASS a rejeté cette demande par deux décisions, des 15 décembre 2004 et 19 janvier 2005, au motif que la prestation sollicitée ne figurait pas dans la nomenclature des actes médicaux de l'organisme. Saisie par l'assuré, la Section administrative de la Batllia a rejeté la demande par jugement du 29 juillet 2005. L'intéressé a interjeté appel devant le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa (recours n° 43/06, numéro de protocole SS-014-1/05). Il soutenait, en premier lieu, que la prestation relevait des « dépenses d'orthopédie et de prothèse » visées à l'article 9 du Règlement technique de la CASS, et constituait une prestation de base au sens de l'article 16.2.b) de la loi du 17 octobre 2002. Il invoquait, en second lieu, le principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Constitution, la CASS ayant accordé par le passé des prestations de même nature, ce qui, selon lui, aurait créé une obligation coutumière à sa charge. La CASS concluait à la confirmation intégrale du jugement de première instance. Les parties ayant obtenu la substitution de l'audience orale par une procédure écrite, le tribunal a statué sur la base de leurs conclusions. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. 1. **Question principale** : les dépenses d'adaptation d'un véhicule destiné à une personne paraplégique relèvent-elles de la notion de dépenses d'orthopédie ou de prothèse au sens de l'article 9 du Règlement technique de la CASS, et donc de la prestation de remboursement prévue par ce texte et par la législation de sécurité sociale ? 2. **Question subsidiaire** : une pratique administrative antérieure, consistant à accorder des prestations comparables, peut-elle fonder un droit à la prestation, soit au titre du principe d'égalité, soit en tant que coutume obligeant l'administration ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. **Sur la première question**, la Cour s'appuie sur les définitions du dictionnaire de l'Institut d'Estudis Catalans. Elle retient que l'orthopédie vise « la correction ou la prévention des déformations du corps au moyen de certains appareils, de traitements spéciaux ou d'opérations chirurgicales », et que la prothèse désigne « l'adjonction au corps humain d'une pièce ou d'un appareil artificiel remplaçant un organe ou une partie d'organe qui fait défaut ». Au regard de ces définitions, le tribunal qualifie l'adaptation du véhicule de « adaptation fonctionnelle du moyen de transport » tenant compte des circonstances particulières de
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