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STSJAD ANDORRA, a 25 d'octubre del 2006 - ROJ: STSJAD 129/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 60/06 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 129/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:129) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, sentence n° 60-2006, 25 octobre 2006, recours n° 60/06, ROJ STSJAD 129/2006 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : le champ « référence canonique » fourni était incomplet. La référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI), complétée par le numéro de sentence et le numéro de recours.* ## Faits et procédure M. Bermudez a été victime d'un accident du travail le 1er juin 1977. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a reconnu une pension d'invalidité correspondant à un taux de 70 %. À partir de 2002, l'intéressé a présenté plusieurs pathologies : une pathologie neurologique, objectivée par deux crises comitiales (le 10 septembre 2002 et au cours du mois de juillet 2003), une pathologie cardiaque, une pathologie endocrinienne et une pathologie de l'épaule droite, que la décision attribue « possiblement » à la chute survenue lors de la crise. Selon les expertises, le taux d'incapacité permanente partielle global résultant de ces pathologies serait de 27,75 %. Par décision du 28 novembre 2005, la CASS a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision antérieure et à la reconnaissance d'une invalidité de degré II. Le Tribunal de batlles a rejeté le recours par jugement du 7 avril 2006. M. Bermudez a interjeté appel le 26 mai 2006, en soutenant que son incapacité actuelle devait s'ajouter au taux de 70 %, pour atteindre 97,75 %. La CASS a conclu à la confirmation, en faisant valoir, d'une part, qu'aucune preuve n'établissait que la pathologie vertébrale issue de l'accident de 1977 se serait aggravée spontanément vingt-cinq ans plus tard, et, d'autre part, que les atteintes de l'épaule et du cœur ne paraissaient pas imputables à l'accident. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a été saisi en appel sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, qui fonde sa compétence (fonament primer). ## Question de droit La question posée est de savoir si le taux d'incapacité résultant d'un accident du travail (70 %) et le taux résultant de pathologies apparues ultérieurement (27,75 %) peuvent être additionnés (fonament segon). Le tribunal rappelle que la législation sectorielle de la CASS distingue deux régimes d'invalidité : l'invalidité issue de la maladie et celle issue de l'accident du travail. Ces deux catégories relèvent d'un régime distinct, de sorte que le degré d'incapacité ne peut être cumulé, « a menys que les patologies aparegudes posteriorment a l'accident de treball es puguin considerar com una seqüela d'aquest accident » (fonament tercer). Le litige se ramène donc à une question de lien causal : les pathologies postérieures constituent-elles des séquelles de l'accident de 1977 ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond par la négative et confirme la décision de la CASS. Il retient deux éléments. En premier lieu, il se fonde sur l'expertise du docteur Arcos, qui qualifie les pathologies de « noves malalties » (nouvelles maladies) et calcule le taux de 27,75 % « segons els barems de Pombo i la regla de Vaquero ». Le tribunal en déduit que cette qualification « demostra que aquestes malalties no són la conseqüència de l'accident laboral » (fonament quart). En second lieu, il relève qu'une demande de pension d'invalidité pour maladie avait déjà été rejetée par décision de la CASS du 25 août 2004, confirmée en appel administratif, puis par jugement du Tribunal de batlles du 20 juin 2005. Il en conclut : « Queda establert que aquestes patologies no es poden considerar com a constitutives de seqüeles de l'accident de treball de 1977 » (fonament quart). Le dispositif est ainsi rédigé
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 60/06 — Décision commentée
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