jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 25 d'octubre del 2006 - ROJ: STSJAD 130/2006
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 130/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:130) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 130/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:130) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Rius, de nationalité étrangère, a sollicité la nationalité andorrane par naturalisation sur le fondement de l'article 11 de la Llei qualificada de la nacionalitat. La demande a été présentée le 6 octobre 2004, date à laquelle le tribunal situe la période de référence de vingt-cinq ans (fondement 2). Le ministre de la Justice et de l'Intérieur a rejeté la demande par une résolution du 15 juin 2005. Le Gouvernement a confirmé ce refus en alzada le 31 août 2005. Saisi du recours, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par une sentence du 3 mars 2006. L'intéressé a interjeté appel le 11 mai 2006 devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia. Il soutenait résider de manière effective en Andorre depuis plus de vingt-six ans et n'avoir été absent que pour des raisons de formation médicale. Le Gouvernement contestait cette analyse : il faisait valoir que, depuis la fin des études secondaires dans le pays en 1987, le requérant n'avait plus résidé de manière ininterrompue au Principat, ni n'y avait établi sa résidence principale et permanente. Les écritures des parties ont été déposées le 26 juin 2006. La sentence rendue le 25 octobre 2006 est signée par le magistrat ponent Bernard Plagnet, président de la formation, aux côtés de MM. Lluís Saura Lluvia et Albert Andrés Pereira. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si le requérant remplit la condition de résidence principale et permanente exigée par l'article 11 de la loi qualifiée, en ce qui concerne la période de vingt-cinq ans précédant la demande. Il s'agit, d'autre part, d'apprécier la charge de la preuve de cette résidence. Le tribunal rappelle que, selon le premier alinéa de l'article 11, la naturalisation est « atorgada a discreció pel Govern » à la personne étrangère qui « acredita haver tingut la seva residència principal i permanent al Principat d'Andorra durant els vint-i-cinc anys que precedeixen la presentació de la seva demanda » (fondement 3). Le second alinéa impose en outre le respect des conditions de l'article 7 et la preuve de l'intégration au Principat. Le troisième alinéa renvoie à un règlement le soin de préciser les éléments pris en compte, dans le respect des principes d'égalité et d'équité. L'article 7 subordonne l'acquisition de la nationalité, dans le cadre des articles 8 à 12 et 26, à l'établissement préalable de la résidence principale et permanente au Principat (fondement 7). ## Solution et dispositif Le tribunal retient que, « segons les regles bàsiques del contenciós administratiu », il appartient à
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