Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 16 de febrer del 2006 - ROJ: STSJAD 135/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 168/05 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 135/2006) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil **Date :** 16 février 2006 **Numéros :** recours TSJC 168/05 ; ROJ STSJAD 135/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:135 **Magistrat rapporteur :** Joan Manel Abril Campoy (composition complète : Jean Louis Vuillemin, président ; Eulàlia Amat Llari) **Matière :** propriété horizontale, qualification des éléments communs, preuve ## Faits et procédure La société Vilar, promotrice d'une urbanisation dénommée « E. », avait procédé à une déclaration d'œuvre nouvelle et à une division de la propriété en unités immobilières, en vue de constituer le régime de propriété horizontale. Un chalet situé dans l'urbanisation, destiné à loge de gardien (*porteria*) et à salle de réunion des copropriétaires, n'avait pas été inscrit comme élément commun. Par une demande du 21 septembre 2004, la société Zurita et plusieurs copropriétaires (MM. Barberá, Pino, Raya, Zapata, Pera, Castillo, Vendrell, Sanz et Mena, ainsi que Mme Mercader épouse Zapata) ont sollicité du tribunal qu'il ordonne l'inscription du chalet dans l'acte de déclaration d'œuvre nouvelle et de constitution du régime de propriété horizontale, ainsi que dans les statuts de la communauté, et qu'il condamne la défenderesse aux dépens. La société Vilar s'est opposée à la demande le 12 octobre 2004. Par sentence du 29 juin 2005, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande. Il a condamné Vilar à inscrire le chalet comme « chose commune » dans l'acte de division et dans les statuts, avec affectation à loge et salle de réunion des copropriétaires, et a mis les dépens à sa charge. Vilar a interjeté appel le 17 octobre 2005 et demandé la révocation de la sentence. Les intimés ont conclu à la confirmation et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rendu son arrêt le 16 février 2006. ## Question de droit La question posée était de savoir si le chalet devait être qualifié d'élément commun de l'immeuble en propriété horizontale, et donc être inscrit comme tel dans l'acte de division et dans les statuts, alors que la promotrice soutenait que le bien restait sa propriété. Le moyen d'appel portait sur l'appréciation de la preuve. L'appelante soutenait que le tribunal de première instance n'avait pas tenu compte d'abondantes preuves documentaires établissant la transmission du domaine du chalet à la société défenderesse. Elle reprochait en outre au juge d'avoir fondé sa décision sur des témoignages privés de crédibilité, car les témoins avaient été licenciés par la société, et d'avoir tiré de ces témoignages des conclusions qu'ils ne contenaient pas. Elle invoquait enfin un document privé indiquant que l'assurance du chalet avait été payée par elle. La Sala devait donc déterminer si la preuve avait été valablement appréciée. Le texte ne retient aucune disposition légale précise sur la qualification des parties communes ; les fondements juridiques sont formulés de façon générale (« la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables »). Le texte ne cite donc pas d'article précis en la matière (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif La Sala r
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 168/05 — Décision commentée
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