jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 d'octubre del 2006 - ROJ: STSJAD 143/2006
Résumé
# STSJAD 143/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:143) > Décision commentée : STSJAD 143/2006, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 octobre 2006 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le sieur Porras, de nationalité polonaise, était poursuivi pour plusieurs vols commis dans des habitations andorranes entre décembre 2004 et février 2005. Les enquêtes ont visé trois faits : un vol au domicile du sieur Romeu (entre le 1er et le 3 décembre 2004), un vol au domicile du sieur Canals (le 29 janvier 2005) et un vol au chalet « Mas de Sant Julià de Lòria » (le 2 février 2005), au préjudice de la dame Carranza. Par sentence du 5 avril 2006, le Tribunal de Corts a condamné Porras, pour un délit majeur continué de vol en maison habitée, sur le fondement des articles 199.2 et 59 du Code pénal, à quatre ans de prison ferme. Il a également ordonné l'indemnisation des trois victimes (1 200 euros à Mme Carranza, 350 euros à M. Canals, 500 euros à M. Romeu). La coaccusée, Mme Ferreras, a été relaxée. Porras a interjeté appel. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a statué le 19 octobre 2006, la rapporteure étant le magistrat Yves Picod (affaire NIG 116-3/05, rouleau 18/06, sentence n° 28-06). Les éléments retenus à charge sont les suivants : - **Pour le vol du 2 février 2005 :** deux disques de meuleuse, achetés par un groupe incluant Porras la veille dans un magasin du Principat, ont été retrouvés sur les lieux, à proximité du coffre-fort ; le véhicule Opel Omega immatriculé en Pologne, habituellement utilisé par Porras, avait été repéré à proximité du chalet quelques jours avant les faits ; la présence de l'intéressé au Principat à la date des faits a été établie. - **Pour les deux autres vols :** des empreintes de semelles relevées dans la neige, présentant des similitudes avec les bottes de Porras, saisies lors d'une fouille du véhicule. ## Question de droit La décision soulève deux questions, étroitement liées. En premier lieu, il s'agissait de savoir si l'appréciation de la culpabilité doit s'opérer fait par fait ou, au contraire, de manière globale. Le Tribunal de Corts avait apprécié les trois faits conjointement. La Sala Penal estime au contraire qu'il convient « d'examiner les trois faits délictueux de manière séparée et non conjointement » (fundament I). Ce choix méthodologique commande l'issue de l'affaire, puisque la force probante des indices varie selon le fait considéré. En second lieu, la juridiction devait déterminer si les indices réunis atteignent le degré de certitude requis pour une condamnation, au regard du principe *in dubio pro reo*. Sur ce point, la question est de savoir si la probabilité d'une implication suffit, ou si une conviction certaine est nécessaire. ## Solution et dispositif La Sala Penal estime partiellement le recours. Sa motivation repose sur une distinction entre les faits. **Sur le vol du 2 février 2005** (fundament I et II), la juridiction retient une « coïncidence d'indices » : les disques achetés par le groupe, leur présence sur les lieux, l'utilisation du véhicule et la présence de Porras au Principat à la date des faits. Elle écarte l'argument tiré de l'absence d'empreintes, en relevant que les délinquants professionnels portent habituellement des gants. **Sur les deux autres vols** (fundament II), la juridiction juge que l'implication de Porras, « bien que probable », n'est pas suffisamment établie. Elle relève que les similitudes entre les empreintes dans la neige et les semelles des bottes ne constituent pas « un indice déterminant ». Elle prend également en
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