jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 d'abril del 2006 - ROJ: STSJAD 159/2006
Résumé
# STSJAD 159/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:159) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 avril 2006, STSJAD 159/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:159) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 11 février 2002, un adolescent de treize ans, débutant en ski, descendait la piste verte « El Duc », dans le secteur de Soldeu, au sein de la station de Soldeu-El Tarter. À proximité du télésiège Espiolets 1, il perdit le contrôle de ses skis, atteignit une vitesse qu'il ne put maîtriser et heurta de la tête l'un des poteaux en bois de la clôture entourant l'arrière de l'appareil. Seul le premier poteau était protégé par un matelas. Le choc provoqua un traumatisme crânio-encéphalique et une hémorragie aiguë, qui entraînèrent la mort. Deux salariés de la société exploitante, respectivement chef de pistes de la station et chef de secteur de l'aire de Soldeu, furent poursuivis pour homicide par imprudence, délit majeur au sens de l'ancien Code pénal. Par sentence du 12 mai 2005, le Tribunal de Corts retint la responsabilité pénale de l'un d'eux, en qualité d'auteur, et le condamna à trois mois de prison conditionnelle et à une amende de mille euros. Il le condamna également, solidairement avec la compagnie d'assurance et subsidiairement avec la société exploitante, à verser à chacun des parents de la victime la somme de 18 000 euros. Le jugement de première instance vise les deux prévenus, sans que la décision précise le fondement exact de la condamnation de chacun dans le dispositif reproduit ; l'appel est formé par les deux prévenus, par les responsables civils et par leur avocate. Les appelants soutenaient, en substance, que : - la pente de la partie finale du tracé n'excédait pas le niveau d'une piste verte, le témoignage de l'agente du télésiège n'étant qu'une opinion personnelle ; - l'absence de filets n'était pas causale, les filets n'ayant qu'une fonction d'information et ne pouvant empêcher un choc à vitesse élevée ; - l'implantation des installations relevait de la direction de la station et non des prévenus ; - les facteurs déterminants étaient vitesse excessive et absence de casque. Le ministère public conclut à la confirmation. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première est procédurale : jusqu'où le juge d'appel peut-il réviser l'appréciation des preuves opérée en première instance, au regard des principes d'immédiateté, de publicité et de contradiction gouvernant le procès oral ? La seconde est substantielle : l'omission des prévenus, chefs de pistes, de prévoir et de mettre en place des dispositifs de protection (filets, matelas) suffit-elle à caractériser une imprudence pénalement répréhensible, en lien causal avec le décès, alors que la victime a elle-même perdu le contrôle de ses skis ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour rappelle que la faculté de révision de l'appréciation des preuves doit s'exercer « avec mesure », et seulement lorsque l'erreur d'appréciation est « ben evident » et résulte des pièces docum
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