Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2006 - ROJ: STSJAD 167/2006
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 33/05 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# STSJAD 167/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:167) > Décision commentée : STSJAD 167/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:167, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 30 janvier 2006 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral de la décision ont été retenus.* ## Faits et procédure Par un jugement du 27 mai 2005 rendu dans la cause n° 190-4/99, le Tribunal de Corts d'Andorre a condamné quatre prévenus, MM. Briones et Salamanca, Mme Calderón et Mme Bueno, pour faux en document officiel et en document privé, escroquerie et vol avec abus de confiance. Les faits déclarés prouvés révèlent un montage ayant consisté à déclarer auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), comme salariées de la société ORG_0, des personnes qui n'y avaient jamais travaillé ou qui n'y exerçaient pas d'activité salariée. Ce montage permettait à ces personnes de percevoir des prestations de sécurité sociale (pension de vieillesse et allocation de chômage pour l'une, prestation pour l'autre) calculées sur des salaires fictifs. Les sommes versées étaient ensuite rétrocédées à M. Briones. Le premier juge avait ordonné aux prévenus d'indemniser la CASS à concurrence de la différence entre les prestations indûment perçues et celles qui auraient été dues sans tenir compte des salaires fictivement cotisés. Il avait en outre opéré une compensation entre ces sommes et les cotisations versées par ORG_0 à la CASS. La CASS a interjeté appel, en ne contestant que les aspects relatifs à la responsabilité civile. Le ministère public s'en est remis à la décision de la Chambre pénale. Les prévenus se sont opposés au recours, faisant valoir qu'un arrangement avait été conclu avec ORG_0 et que la CASS avait reçu les cotisations. ## Question de droit La Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice devait trancher deux questions : 1. La compensation entre l'obligation de restitution des prestations indûment perçues par les prévenus et les cotisations que l'employeur fictif avait acquittées auprès de la CASS était-elle juridiquement possible ? 2. L'obligation de remboursement des prestations de vieillesse versées à Mme Calderón devait-elle être limitée aux sommes perçues jusqu'au 30 mars 2004, date retenue par le premier juge, ou s'étendre aux prestations versées postérieurement, à liquider au stade de l'exécution ? Le recours ne portait que sur ces points de responsabilité civile. La culpabilité pénale et les peines prononcées n'étaient pas remises en cause. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice a fait droit à l'appel. Ses motifs sont brefs et s'articulent autour de trois considérants. Sur la compensation, la Cour rappelle que la compensation « tan sols pot operar entre dues persones respectivament deutores l'una de l'altra ». Elle constate que les prévenus ne sont pas titulaires, à l'égard de la CASS, d'une créance correspondant aux cotisations
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 33/05 — Décision commentée
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