jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de desembre del 2007 - ROJ: STSJAD 230/2007
Résumé
**Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 230/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:230) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** # Juridiction andorrane, — (STSJAD 230/2007) > Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència núm. 69-2007, 17 décembre 2007, recurs núm. 69/07 (TSA 75/06). Ponent : M. Albert Andrés Pereira. Magistrats : MM. Lluís Saura Lluvia (président), Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira. ## Faits et procédure La société anonyme Pla S.A. avait sollicité, le 9 juin 2005, des permis de construire auprès du Comú d'Andorra. Une décision de la Commission technique d'urbanisme du 14 novembre 2005 était en cause, ainsi que des décrets des 21 septembre 2005 (n° 051179 bis et 051180 bis) ayant confirmé le rejet tacite de ces demandes. La décision ne précise pas les motifs exacts de l'annulation prononcée en première instance, la référence à des « raisonnements d'ordre procédural » figurant seulement dans le rapport des antécédents (non précisé dans la décision). Par sentence du 7 juillet 2006, la Section administrative du Tribunal de batlles a partiellement fait droit à la demande de Pla S.A. Elle a annulé la résolution de la Commission technique et, sur le fond, a confirmé le rejet tacite des demandes. La société a interjeté appel, en invoquant deux moyens : l'inapplicabilité de la loi de modification ponctuelle et urgente de la Loi générale d'ordonnancement du territoire et de l'urbanisme (LGOTU) du 23 mai 2003, et son inconstitutionnalité, qu'elle estimait contraire au régime de suspension des licences prévu aux articles 90 et suivants de la LGOTU. Le Gouvernement et le Comú ont conclu au rejet du recours. La décision ne mentionne pas d'autres incidents procéduraux. ## Question de droit Le Tribunal supérieur devait trancher trois questions : 1. **La validité d'une décision expresse intervenue après l'expiration du délai de deux mois** prévu à l'article 40 du Code de l'administration, la demande ayant fait l'objet d'un rejet tacite. 2. **Le champ d'application temporel de la suspension des licences** de construction de bâtiments neufs
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