Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 232/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:232) (Lire sur source officielle)
Référence canonique incomplète : la référence fournie ne mentionne ni la juridiction précise ni le numéro d'arrêt. Les identifiants ROJ et ECLI sont ceux qui figurent dans le texte de la décision.
Faits et procédure
La société Ayuso a fait l'objet d'un contrôle du Service de police le 7 août 2004 dans ses locaux. À cette occasion, un ressortissant polonais, M. Castrillo, a été trouvé vêtu d'une salopette de travail, les mains sales, en train d'aider le propriétaire de l'entreprise. Le propriétaire a déclaré que l'intéressé effectuait des « pratiques » sans rémunération, en vue d'une éventuelle embauche si ses compétences techniques s'avéraient adéquates. M. Castrillo a lui-même affirmé être venu en Principauté pour travailler pour le compte de l'entreprise, et avoir travaillé sans autorisation administrative « par ignorance ».
La ministre de la Justice et de l'Intérieur a, par résolution du 27 mars 2006, infligé à la société une sanction de 310 euros pour avoir fait travailler un étranger sans autorisation d'immigration. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Gouvernement le 2 novembre 2006.
Saisie par la société, la Section administrative du Tribunal de Batlles a, par sentence n° 2007-39 du 17 avril 2007, rejeté la demande et déclaré conformes au droit les deux résolutions administratives.
La société a interjeté appel. Elle sollicitait la révocation de la sentence, au motif que les tâches accomplies par M. Castrillo n'étaient ni rémunérées ni réalisées au profit de la société, mais pour le compte de son propriétaire, dans le seul but d'évaluer ses aptitudes avant une éventuelle relation de travail. Elle demandait également la réalisation de mesures d'instruction refusées en première instance : une commission rogatoire pour l'audition de M. Castrillo, ainsi que l'audition du propriétaire et de témoins. Le Gouvernement s'est opposé au recours, en soutenant que l'intéressé travaillait pour le compte de l'entreprise et que l'absence de salaire convenue entre les parties n'excluait pas la nature laborale de la prestation.
Question de droit
Le litige posait deux questions.
La première était procédurale : le rejet, en appel, de mesures d'instruction nouvelles, qui avaient été écartées en première instance comme inutiles, était-il justifié ?
La seconde était substantielle : l'activité exercée sans rémunération par un étranger dans les locaux d'une entreprise, en vue d'une éventuelle embauche, constitue-t-elle un « travail » au sens de la Loi qualifiée sur l'immigration, et donc une infraction imputable à l'employeur en l'absence d'autorisation d'immigration ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rappelle sa compétence au titre de l'article 39 de la Loi qualifiée de la justice, combiné aux articles 142 et 143 de la Loi qualifiée sur l'immigration. Elle refuse les mesures sollicitées. Elle relève que le caractère prétendument inintelligible des déclarations, en raison de la non-maîtrise du catalan par les intéressés, ne justifie pas une nouvelle audition, faute de « raisons de supposer » que les personnes n'ont pas compris les questions ou que leurs réponses ont été mal consignées dans le procès-verbal.
Sur le second point, la Cour procède en trois temps.
Elle rappelle, en premier lieu, que l'article 125 de la Loi qualifiée sur l'immigration érige en infraction le fait de faire travailler un étranger sans autorisation d'immigration sur le territoire de la Principauté, sans que l'autorisation fasse défaut en l'espèce.
Elle retient, en deuxième lieu, une définition large du « travail » tirée de l'article 23 de la même loi, qui vise « toute activité salariée ou non salariée, à temps partiel ou non, réalisée pour son propre compte
Sentència
Núm. de Protocol: AD-0110-1/06 TSA: 19/07
S E N T È N C I A NÚM. 68-2007
PARTS:
Apel·lant: Ayuso
Representant: Gutierrez
Advocat: Villegas
Apel·lada: M.I. GOVERN
Representant: Querol
Advocat : Romeu
A la vila d'Andorra la Vella, el 17 de desembre de 2007
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions número
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr LLUIS SAURA LLUVIA el qual expressa el parer del Tribunal.