jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 21 de juliol del 2008 - ROJ: STSJAD 339/2008
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 339/2008) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 50-2008, 21 juillet 2008, recours n° 50/08, ECLI:AD:TSJADAD:2008:339 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par jugement du 24 octobre 2007, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rejeté le recours de deux particuliers, les époux Giner i Machado, tendant à l'annulation de la décision de la Commission technique d'urbanisme du 5 février 2007. Cette décision, rendue sur recours hiérarchique partiellement accueilli, confirmait une amende de 20 000 euros infligée aux intéressés en qualité de responsables d'une infraction grave, au sens de l'article 155.3 de la Loi générale d'ordonnancement du territoire et de l'urbanisme (LGOTU), consistant en la réalisation d'ouvrages sans licence. Elle suspendait en outre l'ordre de démolition jusqu'à la publication du Plan d'ordonnancement et d'urbanisme paroissial. Les requérants ont interjeté appel. Ils invoquaient, en substance, trois moyens : l'exception de litispendance, au motif qu'une sanction ne pouvait être infligée tant que la demande de licence communale portant sur les mêmes travaux n'était pas définitivement tranchée ; le caractère provisoire et complémentaire des ouvrages, qui en feraient des travaux mineurs ne justifiant pas de sanction, ou à tout le moins une amende excessive ; enfin, la duplicité de sanctions, les constructeurs et les techniciens de l'ouvrage ayant également été sanctionnés. La Commune d'Andorre-la-Vieille a, pour sa part, formé un appel limité aux dépens. Elle sollicitait leur mise à la charge des appelants, au motif que ceux-ci auraient agi de manière téméraire et de mauvaise foi. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, composé des magistrats Albert Andrés Pereira (rapporteur), Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia, a statué le 21 juillet 2008 après audience orale. Le résumé d'intelligence artificielle figurant dans les métadonnées de la base ne fait pas partie de la décision et n'a pas été retenu comme source de la présente analyse. ## Question de droit La décision soulève cinq questions, que le juge traite successivement : 1. L'exception de litispendance peut-elle faire obstacle à la sanction d'ouvrages réalisés sans autorisation, alors qu'une procédure relative à la demande d'autorisation est pendante ? 2. Les ouvrages litigieux relèvent-ils de la catégorie des travaux majeurs ou de celle des travaux accessoires et provisoires, insusceptibles de sanction ou sanctionnables à un moindre niveau ? 3. Le montant de l'amende est-il proportionné à l'infraction ? 4. La sanction infligée aux appelants constitue-t-elle une duplicité de sanctions, dès lors que d'autres responsables ont été sanctionnés pour les mêmes faits ? 5. La demande de mise à la charge des dépens, fondée sur la témérité ou la mauvaise foi du demandeur, est-elle fondée ? ## Solution et dispositif ### Sur la litispendance (second considérant) Le Tribunal rappelle que l'exception de litispendance a pour objet d'éviter un double procès susceptible de produire des décisions contradictoires. Elle suppose, selon sa jurisprudence antérieure (Aute 99-11 du 22 juin 1999), une « triple identité » de personnes, d'objet et de cause. Si les sujets sont identiques, l'objet et la cause diffèrent : la procédure AD-0031-3/2007 portait sur la légalité du refus d'autorisation de construire une clôture périmétrale et une couverture de la rampe d'accès aux parkings, tandis que la présente instance porte sur la légalité de la sanction infligée pour la réalisation de ces
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