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STSJAD ANDORRA, a 05 de maig del 2008 - ROJ: STSJAD 340/2008
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 66/07 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 340/2008) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Identification.** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 33-2008, 5 mai 2008, recours n° 66/07, numéro de protocole AD-0106-3/06, ECLI:AD:TSJADAD:2008:340. Rapporteur : M. Bernard Plagnet. Matière : droit douanier, sanction douanière (titre de la décision : « DUANA. Sanció de duana »). ## Faits et procédure La société Seco a procédé, le 28 avril 2006, à la déclaration d'importation de « 1 embalatge de bijuteria i altres matèries », accompagnée d'une facture datée du 4 avril 2006 (fondement 2). Le 4 mai 2006 à 12 heures, les services douaniers ont effectué un contrôle physique des marchandises dans les locaux du destinataire. Le même jour à 17 heures a été dressé un procès-verbal de contrôle, signé par le propriétaire du commerce, M. Sarabia, aux termes duquel une partie des pièces était qualifiée de joaillerie en or (fondements 4 et 5). Par résolution du 26 juillet 2006, le ministre des Finances a infligé à la société une sanction de 3 032,40 EUR pour infraction de fausse déclaration. Cette résolution a été confirmée par une résolution du Gouvernement (MI Govern) du 25 octobre 2006 (fondement 6). La société a saisi le Tribunal de batlles, qui, par jugement du 6 novembre 2007, a fait droit à sa demande (antécédent 2). Le Gouvernement a interjeté appel le 9 janvier 2008. Il soutient que le service des douanes a fait application de l'article 88 de la loi 5/2004 du Code des douanes et qu'aucune atteinte au droit de la défense n'a été commise (antécédents 3 à 5). La société intimée réplique que l'absence de mention expresse, à l'article 88, d'un droit de présence du déclarant lors d'un contrôle a posteriori n'emporte pas l'absence de ce droit, reconnu par l'article 79-2 du même Code. Elle réclame en outre les dépens (antécédent 6). ## Question de droit La Cour devait déterminer si un contrôle douanier postérieur à la mise à disposition des marchandises, fondé sur l'article 88 du Code des douanes, requiert la présence du déclarant. Cette question en appelait deux subsidiaires : 1. le régime de l'article 79-2 du Code des douanes, qui reconnaît au déclarant le droit d'assister au contrôle des marchandises, est-il applicable à ce type de contrôle ? 2. les dispositions générales du Code de l'administration doivent-elles prévaloir sur les dispositions particulières du Code des douanes en matière de procédure ? S'y ajoutait une question de garantie : le déroulement du contrôle a-t-il porté atteinte au droit de la défense de l'administré, dans la mesure où les procédures administratives sanctionnatrices doivent respecter certaines exigences ? ## Solution et dispositif La Cour procède d'abord à une qualification. Elle rappelle que les sanctions administratives présentent une « coloration pénale » au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle en déduit toutefois que cette qualification n'impose pas l'application intégrale de la procédure judiciaire, la procédure sanctionnatrice administrative n'étant pas tenue de respecter « tous ses termes » le formalisme propre au procès. Le moyen tiré de la violation du droit de la défense est donc rejeté (fondement 8). Sur la combinaison des normes, la Cour pose le principe selon lequel « les dispositions particulières doivent prévaloir sur les dispositions de caractère général » (fondement 10). Elle relève que la législation douanière comporte des procédures spécifiques fondées sur les besoins particuliers de contrôle exigés par la lutte contre la fraude, « mission essentielle d'intérêt général » (fondement 11). Elle en conclut qu'il
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 66/07 — Décision commentée
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