Résumé éditorial
# STSJAD 342/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 février 2008)
> Décision commentée : STSJAD 342/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:342 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note méthodologique : la référence canonique fournie avec la décision était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les identifiants ROJ et ECLI ci-dessus sont ceux qui figurent dans le texte intégral.*
## Faits et procédure
Un salarié, conserge d'un immeuble d'habitation, bénéficiait d'un logement fourni par son employeur, la société Plaza, pendant la durée de son emploi, de novembre 2003 à octobre 2006. Il a été licencié pour motif économique. La société a ensuite transmis à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), avec la lettre de licenciement, un document chiffrant le loyer de l'appartement occupé par le salarié à 19 105,52 EUR sur la période.
Sur cette base, la CASS a liquidé à la société un montant de cotisations non versées de 1 905 EUR. La Commission contentieuse de la CASS a confirmé cette décision le 21 mars 2007, après un recours administratif préalable (dont la date de la décision initiale, le 25 janvier 2007, est mentionnée dans la décision).
Saisi par la société, le Tribunal de Batlles, Section administrative, a rejeté la demande par jugement n° 2007-80 du 26 juillet 2007 et déclaré la décision de la CASS conforme au droit. La société a interjeté appel. Elle invoquait, d'une part, la violation du droit à la juridiction, au motif que le premier juge avait fondé sa décision sur des arguments non débattus par les parties, en se référant au principe *iura novit curia* et à l'article 29 de la Loi sur la juridiction administrative et fiscale. Elle soutenait, d'autre part, la violation de l'article 2 du Règlement d'application et de l'article 58 de la Loi sur le contrat de travail. Selon elle, la cotisation exigée ne respectait pas les limites du premier texte et dépassait celles prévues par le second.
La CASS a conclu au rejet de l'appel.
## Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
1. Le juge de première instance a-t-il méconnu le droit à la juridiction et le principe de congruence en fondant sa décision sur des arguments non soulevés par les parties, sans recourir à la procédure de l'article 29 de la Loi sur la juridiction administrative et fiscale ?
2. Les montants fixés par l'article 2 du Règlement d'application n° 6 constituent-ils des minima, ou des plafonds, dans l'évaluation de l'avantage en nature constitué par le logement ?
3. La limitation de la valeur pécuniaire du logement à 20 % du salaire minimum, prévue par l'article 58 de la Loi sur le contrat de travail, s'applique-t-elle à tous les salariés ou uniquement à ceux qui perçoivent le salaire minimum ?
Le texte fourni contient une incohérence de numérotation : le point 3 des antécédents mentionne le « Règlement d'application numéro 5 », tandis que les fondements juridiques et le point 4 visent le « numéro 6 ». La Cour retient le numéro 6.
## Solution et dispositif
**Sur le premier moyen**, la Cour écarte la violation alléguée. Elle relève que l'article 29 de la Loi a un usage exceptionnel et ne se justifie que lorsque la question soumise au tribunal n'a pas été bien comprise par une partie. En l'espèce, les deux parties ont clairement délimité l'objet du litige. Le fait que le juge ait mobilisé d'autres arguments au titre de *iura novit curia* ne crée pas, à lui seul, une atteinte aux garanties procédurales.
**Sur le deuxième moyen**, la Cour juge que les montants de l'article 2 du Règlement n° 6 constituent des minima. Ils s'appliquent sans préjudice de la démonstration, dans chaque cas, d'un avantage de valeur supérieure. Elle fonde cette appréciation sur le document émanant de la société elle-même, qui établissait que l'avantage était « clairement supérieur » aux minima réglementaires. Elle ajoute que la société avait justifié le licenciement par des causes économiques, précisément par le coût que lui représentait la mise à disposition du logement.