Résumé éditorial
# STSJAD 214/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:214)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 24 septembre 2009, STSJAD 214/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:214 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le ressortissant portugais Carnero a été interpellé le 28 septembre 2008, vers 3 h 30, alors qu'il s'apprêtait à monter dans son véhicule. Les agents de police découvrirent sur lui 6,5 grammes de cocaïne, répartis en sept emballages, dont six étaient sur sa personne et un dans le véhicule, ainsi que 300 euros en espèces. Les faits établis par la juridiction de première instance indiquent qu'il avait acquis cette drogue à Canillo, à au moins deux reprises auparavant, et qu'il la cédait à des tiers en échange de faveurs sexuelles. Il aurait également vendu deux fois un gramme de cocaïne, au prix de 60 euros chaque fois, au portier de la discothèque B. Enfin, la décision relève qu'il n'était « pas établi » que les paquets de cocaïne aient été remis à l'intérieur des établissements de loisirs que le prévenu fréquentait au cours de la nuit.
Par sentence du 27 avril 2009, le Tribunal de Corts a reconnu Carnero coupable de vente et de cession de drogue toxique constitutive d'un délit majeur, sans circonstances modificatives, et l'a condamné à un an et neuf mois d'emprisonnement, dont six mois fermes et le reste avec sursis, à une amende de 1 000 euros et aux dépens. Il l'a en revanche acquitté de l'infraction aggravée de vente de drogue « en local d'esbarjo » (lieu de loisirs).
Le ministère public a interjeté appel. Il sollicitait la condamnation du prévenu pour délit majeur continué, sur le fondement de l'article 283 du Code pénal combiné à l'article 282, à quatre ans d'emprisonnement dont une partie avec sursis, à une amende de 1 500 euros et à l'expulsion définitive du Principat. La défense concluait à la confirmation du jugement.
## Question de droit
La question posée à la Sala Penal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le verbe « difondre » (diffuser), qui fonde la circonstance aggravante de l'article 283 du Code pénal lorsque la drogue est « diffusée » dans des centres d'enseignement, de loisirs, d'assistance ou pénitentiaires, implique une remise matérielle de la substance à l'intérieur de ces lieux, ou si un simple accord de volontés sur la cession suffit. D'autre part, il fallait apprécier si les éléments du dossier et les dépositions recueillies à l'audience permettaient d'établir cette remise matérielle dans les établissements fréquentés.
Le cadre normatif est rappelé dans la décision : l'article 283 prévoit une peine de quatre à dix ans d'emprisonnement et une am