Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, —
> **Décision commentée :** Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 218/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:218) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure pénale, le Sr Narváez a été placé en détention puis remis en liberté. Son téléphone mobile, de marque NEC, avait été saisi et déposé sous scellés. Par un *aute* du 22 mars 2007, la Batlle instructrice a ordonné la réalisation d'une étude détaillée des informations contenues dans les téléphones saisis aux détenus, par le Service de police, avec remise d'un rapport à la Batllia. Le rapport du 30 mars 2007 comporte, en annexe, le résultat de l'analyse du téléphone du Sr Narváez, portant notamment sur le trafic d'appels et de SMS.
Le Sr Gomila, également poursuivi dans la même affaire, a saisi la Batllia de garde d'une demande fondée sur la procédure urgente et préférente de l'article 41.1 de la Constitution, régie par les articles 15 à 18 de la Llei transitòria de procediments judicials. Il soutenait que l'intervention du téléphone du Sr Narváez, réalisée sans autorisation judiciaire valable pour la période comprise entre le 17 mars et le 4 juillet 2007, portait atteinte au secret des communications de ce tiers, et que la preuve ainsi obtenue était susceptible de fonder sa propre condamnation. Par *aute* du 22 mai 2009, le Batlle de garde a rejeté la demande.
Le Sr Gomila a interjeté appel sur le fondement de l'article 16 de la même loi. Il faisait valoir qu'il disposait d'un intérêt légitime direct, dès lors que la preuve litigieuse était utilisée contre lui, et que le Tribunal constitutionnel, par *aute* du 30 mars 2009 (cause 2008-28-RE), avait refusé d'admettre son recours d'amparo au motif que la voie de la procédure urgente et préférente n'avait pas été épuisée. Le Ministère public, sans reconnaître la légitimation de l'appelant, a conclu au caractère inadapté de cette procédure lorsque la violation alléguée se produit dans le cadre d'une procédure judiciaire, en se référant à un arrêt de la Sala Penal du 22 décembre 2008 (Rotlle 33/08).
La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, siégeant en appel, a rejeté le recours le 23 octobre 2009.
## Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes :
1. **La légitimation** : le Sr Gomila, qui n'est pas titulaire du droit au secret des communications invoqué, peut-il agir au titre de la procédure de l'article 41.1 de la Constitution ?
2. **L'adéquation de la procédure** : la procédure urgente et préférente est-elle la voie appropriée pour faire valoir une violation de droits fondamentaux survenue au cours d'une procédure judiciaire ?
3. **Le fond** : l'exploitation du téléphone mobile du Sr Narváez, et notamment l'accès aux données de trafic et aux contenus, a-t-elle porté atteinte au secret des communications