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STSJAD ANDORRA, a 05 de novembre del 2009 - ROJ: STSJAD 224/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 95/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 224/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:224) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 224/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:224) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Administrativa (chambre administrative) **Date :** 5 novembre 2009 **Numéro de recours :** 95/09 (protocole SS-0034-3/08) **Ponent :** Lluís Saura Lluvia **Type de résolution :** sentence (arrêt d'appel) ## Faits et procédure L'appelante, Mme Vall, a vécu en union de fait à Portugal, puis en Principauté d'Andorre à partir de 1999, avec un compagnon qui est décédé le 31 décembre 2007. Le texte désigne ce dernier tantôt comme « Sr. Morillo », tantôt comme « Sr. Borges » ou « Sr. B. » ; cette variation n'est pas expliquée dans la décision et n'affecte pas le raisonnement. De l'union sont nés deux enfants, en 1993 et 1995. Il n'est pas contesté que le couple n'a jamais été inscrit au registre des unions de fait en Andorre. Après le décès, la requérante a demandé à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension de veuvage. La CASS a rejeté la demande par une décision du 28 mars 2008, confirmée sur recours administratif le 11 juin 2008. La Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a rejeté la demande par sentence n° 2009-048 du 27 mars 2009, déclarant les décisions de la CASS conformes au droit. L'appelante soutient, en substance, que l'union doit produire tous les effets d'un mariage. Elle invoque la loi personnelle commune des partenaires, la loi portugaise n° 7/2002 du 11 mai, qui protège les unions de fait sans exiger d'inscription. La CASS répond que la loi andorrane est applicable, qu'elle exige l'inscription, et qu'il faut distinguer les effets internes de l'union et ceux qu'une situation de fait peut produire à l'égard d'un tiers tel qu'un organisme de sécurité sociale. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. **Question principale** : une union stable de couple non inscrite au registre produit-elle des effets juridiques en matière de sécurité sociale, notamment l'ouverture du droit à une pension de veuvage, au sens de la loi andorrane ? 2. **Question préalable de conflit de lois** : la loi personnelle portugaise, applicable en vertu de la nationalité commune des partenaires, peut-elle régir les effets de l'union, en lieu et place de la loi andorrane ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement repose sur trois étapes. **a) Le principe d'équiparation.** L'article 12 de la loi qualifiée n° 4/2005 du 21 février sur les unions stables de couple assimile, « à tous les effets », le membre de l'union stable au conjoint pour les relations relevant de l'action protectrice de la sécurité sociale. Il lui reconnaît donc, en principe, le droit à la pension de veuvage dans les conditions prévues par l'article 42 du Règlement technique. **b) La condition d'inscription.** Le tribunal considère que cette équiparation suppose l'inscription de l'union au registre civil. Il s'appuie sur l'article 4 de la loi, qui l'exige expressément, et sur l'article 2, qui définit l'union stable comme celle formée par deux personnes « qui cohabitent en couple et qui sont inscrites au registre correspondant ». Il rappelle la procédure d'inscription (déclaration sous serment de cohabitation, justificatifs d'identité, certificat de résidence pour les non-ressortissants andorrans, convention réglant les effets personnels et patrimoniaux, déclarations de deux témoins), prévue à l'article 22. Il en déduit que « la simple union de fait, c'est-à-dire celle qui n'est pas inscrite au registre civil, ne produit pas d'effets juridiques » et ne fait pas naître le droit aux prestations de veuvage. **c) L'écartement de la loi portugaise.** La
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 95/09 — Décision commentée
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