jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 10 de setembre del 2009 - ROJ: STSJAD 243/2009
Résumé
# STSJAD 243/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:243) > Décision commentée : STSJAD, Civil, du 10 septembre 2009 (ROJ : STSJAD 243/2009 – ECLI:AD:TSJADAD:2009:243) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose M. Palau à la société commerciale andorrane Sainz. Une action en justice civile, suivie selon la procédure ordinaire et enregistrée sous le numéro 0277-5/2006, a été introduite par M. Palau. Le Tribunal de Batlles, section civile, a rendu un jugement le 7 novembre 2008. Les représentations processuelles des deux parties ont interjeté appel de ce jugement. Devant la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, les parties ont transigé sur leurs différends et ont présenté un protocole d'accord, qu'elles ont soumis à l'homologation de la juridiction. La décision est rendue par la formation composée de MM. Jean Louis Vuillemin (rapporteur et président) et Joan Manel Abril Campoy, et de Mme Eulàlia Amat Llari. Le contenu de la transaction tient en six stipulations principales : la livraison d'un véhicule neuf par la société Sainz, le paiement d'une somme au titre des dépens de première instance, la gestion d'une réserve de propriété grevant un véhicule, les conséquences de l'inexécution, la répartition des frais d'exécution forcée et l'attribution à l'acte d'une force exécutoire. Le résumé automatique figurant dans la base (« Resum I.A. ») ne fait pas partie du texte de la décision et n'a pas été retenu comme source. Il indique notamment que le tribunal n'a prononcé aucune condamnation aux dépens, ce qui est confirmé par le dispositif. ## Question de droit La décision pose, implicitement, une double question. **En premier lieu**, il s'agit de savoir si la juridiction d'appel peut homologuer une transaction judiciaire conclue entre les parties au stade de l'appel, puis revenir sur le jugement frappé d'appel en conséquence. Le texte énonce que, « en seconde instance », les parties « ont transigé » et qu'il « y a lieu » d'homologuer la transaction et de « révoquer la sentence recourue dans le sens de l'accord » (fondement de droit I, al. 2 et 3). **En second lieu**, la décision doit déterminer le traitement des dépens d
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