jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de setembre del 2009 - ROJ: STSJAD 244/2009
Résumé
# STSJAD 244/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 septembre 2009) > Décision commentée : STSJAD 244/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 septembre 2009, recours n° 343/08, ECLI:AD:TSJADAD:2009:244 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte a été retenue.* ## Faits et procédure La cliente du cabinet, Mme Arnau, a assigné M. Elías le 30 novembre 2007 en paiement de 2 127,61 euros d'honoraires d'avocat, outre intérêts légaux et dépens. Le défendeur s'est opposé à la demande le 14 décembre 2007. Par jugement du 21 novembre 2008, le juge de première instance (Batlle) a fait droit à la demande à hauteur de 941,61 euros, avec intérêts moratoires courant à compter de la date de la contestation, et a mis les dépens à la charge du défendeur, « amb expressa menció dels honoraris de procuradoria i amb exclusió dels d'assistència lletrada » (en excluant expressément les honoraires d'assistance). Le montant retenu correspond à la créance restant due après déduction des paiements intervenus en cours d'instance. M. Elías a interjeté appel. Par ordonnance du 18 juin 2009, la Sala Civil a rejeté les demandes d'instruction complémentaire formulées par les deux parties, à savoir une nouvelle expertise par le Collège des avocats et une expertise informatique portant sur un devis, ainsi qu'une attestation bancaire. Elle a réservé les dépens d'appel pour la décision au fond. Le texte ne précise pas la date exacte de la contestation retenue comme point de départ des intérêts, ni la nature exacte du contrat de mandat liant les parties. ## Question de droit La Sala devait trancher trois points : 1. **Le caractère raisonnable des honoraires** réclamés, alors que le défendeur soutenait qu'ils étaient disproportionnés et que l'avis du Collège des avocats ne pouvait être pris en considération faute de convention acceptée. 2. **L'existence d'un accord sur les honoraires** en l'absence de signature ou d'acceptation expresse d'un devis. 3. **La qualification de la décision de première instance** : l'admission de la demande pour un montant inférieur à celui réclamé, du fait de paiements intervenus pendant l'instance, constitue-t-elle une estimation partielle justifiant de ne pas mettre les dépens à la charge du défendeur ? ## Solution et dispositif Le recours est rejeté sur les deux moyens. **Sur les honoraires.** La Sala rappelle une jurisprudence constante : les critères fixés par le Collège des avocats d'Andorre sont « orientadors » et ne lient pas les tribunaux, qui doivent les confronter au travail réellement accompli, aux heures consacrées, à la complexité de l'affaire et, le cas échéant, au montant en jeu. En l'espèce, le procès était complexe et l'avis du Collège qualifiait les honoraires de « raonable i adequat » (fol.
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