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STSJAD ANDORRA, a 17 de setembre del 2009 - ROJ: STSJAD 247/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 95/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Identification :** Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence n° TSJC-095/09, 17 septembre 2009, recours n° 95/09, référence ROJ STSJAD 247/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:247. Rapporteur indiqué dans les métadonnées : Jean Louis Vuillemin. Magistrats composant la formation : Jean Louis Vuillemin, Joan Manel Abril Campoy, Eulàlia Amat Llari. Matière : séparation de corps (litige de droit de la famille). ## Faits et procédure Par demande du 1er juillet 2008, Mme Barberá a sollicité la séparation matrimoniale de M. Gutierrez, avec adoption de mesures relatives à sa fille mineure. Le défendeur a contesté la demande le 15 juillet 2008. Le ministère public, dans sa réponse du 7 juillet 2008, ne s'est pas opposé aux faits établis. Par sentence du 17 mars 2009, le juge de première instance (l'Hble. Batlle) a prononcé la séparation et fixé les mesures suivantes : - exercice conjoint de l'autorité parentale ; - attribution de la garde et de la résidence de la mineure à la mère ; - pension alimentaire de 350 euros mensuels à la charge du père, indexée annuellement sur l'indice des prix à la consommation, et répartition à parts égales des dépenses extraordinaires ; - absence de droit de visite obligatoire au profit du père ; - attribution à la mère de la jouissance du domicile conjugal, le père devant en supporter la moitié des charges de copropriété ; - dissolution du régime matrimonial ; - absence de condamnation aux dépens. M. Gutierrez a interjeté appel en invoquant trois griefs : l'absence de prise en compte de l'avis d'une experte et l'absence de régime de visites ; le refus de faire contribuer la mère aux frais de logement qu'il devait exposer en Principauté ; le caractère excessif de la pension alimentaire, compte tenu de ses charges de prêt hypothécaire et de loyer. Le ministère public a conclu à la confirmation. Le texte ne précise pas les dispositions légales précises fondant la décision : la motivation se réfère seulement à « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision pour les articles visés). Le résumé automatique figurant sur la plateforme ne constitue pas une source juridique et n'a pas été utilisé pour l'analyse. ## Question de droit La Sala Civil devait déterminer si, en matière de séparation, les mesures relatives aux enfants et aux charges de la vie séparée pouvaient être modifiées au bénéfice du parent non attributaire de la résidence. Plus précisément, trois questions étaient posées : 1. Le droit de visite du parent non gardien peut-il être imposé lorsque l'enfant, par l'effet de la conflictualité parentale et de la crainte exprimée, s'y oppose ? 2. Le parent qui n'occupe pas le domicile familial peut-il obtenir la contribution de l'autre parent à ses propres frais de logement ? 3. Le montant de la contribution alimentaire peut-il être réduit au regard des charges financières du débiteur ? ## Solution et dispositif La Sala a rejeté l'ensemble des griefs. Le dispositif est reproduit ci-après (traduction fidèle du catalan) : > « DÉSESTIMER le recours interjeté par la représentation procédurale de M. Gutierrez contre la sentence, en date du 17-3-2009, rendue par l'Hble. Batlle, et confirmer intégralement sa partie décisoire. Il n'y a pas lieu à imposition des dépens. » Sur le premier grief, la Cour rappelle que le droit de visite est à la fois un droit et un devoir des parents, mais qu'il doit être fixé en fonction de l'intérêt prioritaire de l'enfant, lequel ne coïncide pas nécessairement avec la volonté exprimée par celui-ci. Elle relève que le père s'était abstenu d'entretenir des contacts avec sa fille pendant plusieurs mois, que la mineure se montrait intimidée à son égard depuis l'âge de neuf ans, et que des expertises écartaient la résidence alternée en raison de la conflictualité. Elle en déduit qu'un droit de visite **volontaire** est seul adapté : l'enfant peut décider de reprendre contact, sans qu'une obligation soit imposée. La Cour s'aligne ainsi sur l'avis du ministère public. Sur le deuxième grief,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 95/09 — Décision commentée
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