Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 15 d'octubre del 2009 - ROJ: STSJAD 261/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 122/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 261/2009) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les époux Campillo et Castilla ont conclu avec M. Bernat deux contrats de promesse de vente portant sur un logement en cours de construction, datés des 8 avril 2006 et 7 juillet 2007. Le promettant-vendeur ayant, selon eux, résolu unilatéralement ces contrats, les promettants ont saisi le Tribunal de batlles d'une demande tendant à la résolution des contrats, à la condamnation du défendeur à restituer la somme de 283 125 euros, ainsi qu'à l'indemnisation de dommages et intérêts à hauteur de 24 660,99 euros. Le défendeur s'est opposé à la demande et a formé une demande reconventionnelle en paiement de 42 468,75 euros. Par jugement du 17 mars 2009, le Tribunal de batlles a rejeté l'ensemble des demandes principales et reconventionnelles, sans prononcer de condamnation aux dépens. Les demandeurs ont interjeté appel. Ils soutenaient que la résolution unilatérale par le vendeur était établie, notamment par la non-renouvellement de l'aval bancari, et que la constitution d'une seconde hypothèque sur leur logement constituait un préjudice imputable à ce manquement. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant le 15 octobre 2009 sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, le magistrat rapporteur étant M. Joan Manel Abril Campoy, a rejeté le recours et confirmé le jugement de première instance. ## Question de droit La décision soulève, en substance, trois questions. **La première** porte sur la preuve de la résolution des contrats de promesse de vente par le promettant. La cour rappelle que la restitution du prix versé à titre d'acompte suppose l'établissement que la résolution est imputable au promettant-vendeur, « en cas contrari, la mateixa no procediria ». La charge de cette preuve incombe aux demandeurs. **La deuxième** concerne la valeur probatoire de la non-renouvellement de l'aval bancaire. La question est de savoir si ce seul élément suffit à établir une déclaration de volonté de résoudre le contrat. **La troisième** tient à l'indemnisation du préjudice allégué, c'est-à-dire la constitution d'un second prêt hypothécaire, et à l'existence d'un lien de causalité entre l'inexécution alléguée et ce préjudice. Accessoirement, la décision traite de l'appréciation des témoignages au regard des « paràmetres de la sana crítica » et de l'exigence de congruence entre les moyens des parties et le dispositif, que la juridiction invoque en se référant aux articles 10 et 86 du texte désigné par le sigle « CA » (sigle non développé dans la décision). ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble des moyens de l'appelant. Sur la preuve de la résolution, elle retient que le retard de livraison est établi mais ne permet pas, à lui seul, la résolution avec restitution du double de l'acompte, les stipulations contractuelles prévoyant une clause pénale journalière. Elle estime que la proposition de 100 000 euros faite par le défendeur ne prouve pas une résolution par le vendeur, mais relève de la négociation. Elle relève également que la cuisine n'a pas été installée pour des causes imputables aux acquéreurs, ce qui exclut la mauvaise foi du défendeur. Concernant le témoignage de M. A., la Cour écarte le grief de partialité soulevé en appel. Elle souligne que le premier juge n'a pas qualifié le témoin de partial, mais a seulement minoré la force probante de sa déposition en raison d'incohérences internes. Sur la non-renouvellement de l'aval, la Cour considère qu'il ne constitue qu'un « indici » et non une
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 122/09 — Décision commentée
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