Juridiction andorrane, — (STSJAD 272/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:272)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 272/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:272) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Pastor a été blessé le 26 octobre 2005 lors du démontage d'un échafaudage installé sur un chalet de Sant Julià de Lòria. Il travaillait avec deux collègues, MM. Andrade et Puig, tous salariés de la société Gibert. Selon les faits retenus, M. Andrade a retiré deux agrafes reliant les cadres qui soutenaient l'échafaudage, sans vérifier la manière dont celui-ci était calé. L'ouvrage s'est effondré et M. Pastor, qui se trouvait à deux mètres de hauteur, a chuté et a été grièvement blessé.
M. Pastor a saisi le Tribunal de Batlles, selon la procédure ordinaire, d'une demande de 129 484,12 EUR à l'encontre de la société Gibert et de la compagnie d'assurances Raya. Les défendeurs ont soutenu que l'accident était entièrement imputable à M. Pastor, qui exerçait les fonctions d'encargé (chef d'équipe) depuis le 25 janvier 2005. Subsidiairement, ils ont offert une indemnisation plafonnée à 18 000 EUR.
Par jugement du 8 avril 2009, le Tribunal de Batlles, section civile, a rejeté la demande dans son intégralité et a mis les dépens à la charge de M. Pastor. Celui-ci a interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civil, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, rapporteur, avec MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari pour assesseurs, a rendu sa sentence le 29 octobre 2009 (recours n° 107/09).
Question de droit
L'arrêt pose deux questions principales.
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Le régime de responsabilité de l'employeur. L'appelant soutenait que la responsabilité de l'employeur pour les actes de ses salariés était « très proche » d'un régime objectif, et que l'employeur devait répondre de la faute du salarié Andrade, sur le fondement d'une culpa in vigilando ou in eligendo. La Cour devait donc déterminer si cette responsabilité était objective ou subordonnée à une faute prouvée de l'employeur.
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La charge de la preuve et l'appréciation de la faute. La Cour devait établir qui devait démontrer le manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité, et si la responsabilité pouvait être engagée en l'absence de preuve d'une défaillance dans la formation, la compétence ou l'encadrement des salariés.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Elle écarte d'abord le caractère objectif de la responsabilité invoquée. Elle juge que « cette responsabilité objective ne s'applique que lorsque les dommages ont été causés à des tiers », et qu'en l'espèce il s'agit d'une responsabilité de l'employeur envers ses propres salariés, fondée sur l'article 54 de la loi sur le contrat de travail. Cet article impose à l'employeur de mettre en œuvre les mesures de sécurité et d'hygiène pertinentes, ainsi que les mesures édictées par l'OIT et reconnues au Principat.
La Cour qualifie cette responsabilité de contractuelle, dérivée de la relation de travail. Il appartient donc au salarié victime d'établir le manquement de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles de sécurité.
Sur les faits, la Cour relève plusieurs éléments :
- le rapport de l'Inspection du travail n'a pas pu déterminer avec certitude pourquoi M.
Sentència
TSJC-107/09
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 29 d'octubre de 2009
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- El Sr. Pastor va presentar davant de l'Honorable Batllia, demanda a tramitar pel procediment ordinari, contra la societat Gibert i la companyia d'assegurances Raya, en reclamació de la quantitat de 129.484,12 EUR, en concepte d'indemnització per les lesions ocasionades per l'accident laboral de data 26 d'octubre de 2005.
II.- Les parts defenents varen oposar-se a totes les pretensions de la part actora, contestant que la causa de l'accident es totalment imputable al Sr. Pastor el qual exercia les funcions d'encarregat durant el període del 25 de gener de 2005 fins a la data del seu accident; i en el negat cas que es declarés que existeix una culpa atribuïble a l'empresa Gibert, la companyia Raya només podria veure's obligada a pagar la quantitat de 18.000 EUR en concepte de pretium doloris (10.800 EUR), de perjudici lúdic (5.400 EUR) i de perjudici estètic (1.800 EUR).
III.- Per sentència de data 8 d'abril del 2009, l'Honorable Tribunal de Batlles Secció civil, va desestimar integrament la demanda de la part actora, fent imposició al Sr. Pastor de les costes processals.