Résumé éditorial
# STSJAD 275/2009 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 26 novembre 2009)
> Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 26 novembre 2009, recours n° 234/08 (ROJ : STSJAD 275/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:275) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le Sr Tejada, de nationalité française, est décédé le 28 juillet 1998 avec pour dernier domicile la France. Il laissait pour héritiers son épouse, Mme Manso, sa fille, Mme Zurita, et deux enfants d'un premier mariage, les Srs Roda et Vives. Les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Une déclaration de partage et d'adjudication de la succession a été passée le 21 novembre 2000.
Les deux fils du premier lit ont alors engagé une action soutenant que Mme Manso avait dissimulé une partie importante du patrimoine du défunt. Ils sollicitaient, à titre principal, la remise en pleine propriété de plusieurs biens : les locaux 22A et 22B de l'immeuble F.B., les fonds de commerce exploités par les sociétés F.Vives et S.Vives, ainsi que le compte bancaire personnel ouvert pour l'exploitation de l'activité « D. » et la contre-valeur de cette activité. Ils formulaient des demandes subsidiaires fondées sur le droit andorran à défaut d'application du droit français.
Les défenderesses ont soulevé des exceptions dilatoires, rejetées par ordonnance du 22 avril 2004, et ont contesté le fond. Par jugement du 30 juin 2008, le Tribunal de batlles a rejeté la demande et condamné les demandeurs aux dépens. Ceux-ci ont interjeté appel devant la Sala civil du Tribunal superior de justícia.
## Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
1. **Loi applicable à la succession.** La Cour retient que la loi française est compétente, en raison de la nationalité commune des époux et du dernier domicile du défunt en France.
2. **Recel successoral.** Le point central est de savoir si les conditions de l'article 778 du Code civil français sont réunies, à savoir la dissimulation de biens ou de droits successoraux par un cohéritier, laquelle emporte acceptation pure et simple de la succession et perte du droit de réclamer les biens cachés.
3. **Titularité des biens immobiliers acquis pendant le mariage.** Il s'agit de déterminer si les fonds ayant financé l'acquisition des locaux appartenant au seul défunt confèrent à celui-ci la propriété de ces biens, malgré le régime de séparation.
4. **Reconstitution des actifs.** La Cour doit apprécier, pour chaque catégorie de biens, si la preuve d'un transfert ou d'une appartenance au défunt est rapportée.
## Solution et dispositif
La Cour accueille partiellement l'appel. Elle écarte l'application du recel successoral, faute de preuve de la mauvaise foi, puis retient le principe de la réintégration de certains actifs dans la masse successorale. Les motifs distinguent les biens selon leur nature.
- **Locaux 22A et 22B.** Le financement par le défunt ne suffit pas à renverser la présomption de propriété résultant du titre, établie par l'article 1538 du Code civil français, les contrats de bail emphytéotique désignant Mme Manso comme seule titulaire. La demande est rejetée.
- **Fonds de commerce F.