jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de novembre del 2009 - ROJ: STSJAD 276/2009
Résumé
# STSJ Andorre (Sala civil), 26 novembre 2009, n° 109/09 (ROJ STSJAD 276/2009) > Décision commentée : TSJ Andorre, Sala civil, 26 novembre 2009, n° 109/09 (ROJ STSJAD 276/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:276) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Sr Diez, agent immobilier, a saisi le Tribunal de batlles d'une action en paiement fondée sur un contrat de courtage. Il réclamait à titre principal la somme de 309 521,25 EUR, et à titre subsidiaire celle de 61 900 EUR, au titre de la rémunération de son intervention dans la vente de l'immeuble « Hotel P. » à Sant Julià de Lòria. Les défendeurs, les Srs Caro et Vives, propriétaires de l'immeuble, contestaient toute commission d'agence et soutenaient qu'aucun mandat professionnel ne leur avait été confié. Par jugement du 9 avril 2009, le Tribunal de batlles, section civile, a accueilli la demande et condamné les défendeurs à payer 309 521,25 EUR, outre les dépens. Les Srs Caro et Vives ont interjeté appel. Les faits retenus par la juridiction d'appel sont les suivants. Le 21 décembre 2005, une promesse privée irrévocable de vente de l'immeuble a été conclue au prix de 6 190 425 EUR avec un acquéreur que la décision désigne tantôt comme « Sr Noguès », tantôt comme « Sr Julián » (le texte ne permet pas de trancher avec certitude sur ce point). Cette promesse n'a pas été réalisée, les vendeurs ayant renoncé à la vente. La question litigieuse était donc de savoir si la conclusion de la promesse résultait de l'intervention du Sr Diez, et si celui-ci avait été chargé de la vente par un contrat verbal de courtage. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions principales. **La première** concernait la validité et la preuve d'un contrat de courtage conclu verbalement. Le Tribunal rappelle que le contrat de courtage est défini comme celui par lequel une partie s'oblige à verser une commission à l'autre partie pour qu'elle mette en relation le promettant avec un tiers, en vue de la conclusion d'un contrat entre celui-ci et le tiers, sans que le courtier devienne partie à ce dernier contrat. Il relève que ce contrat, introduit dans l'ordre juridique andorran par la coutume, est consensuel, ne requiert aucune forme particulière et demeure innommé dans sa modalité *facio ut des*. Il en déduit la validité du contrat convenu verbalement, tout en reconnaissant que la preuve d'un tel contrat est malaisée. **La seconde** portait sur les conditions de la créance de commission. Le Tribunal énonce que le courtier est tenu
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.