Résumé éditorial
# STSJAD 280/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 novembre 2009)
> Décision commentée : STSJAD 280/2009, Sala Civil, 26 novembre 2009, recours n° 141/09 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par un contrat du 18 juillet 2002, M. Castillo (l'agent) a cédé à M. Álvarez l'exploitation commerciale et administrative de quatre fonds de commerce, désignés G. 40, G. 57, G. 72 et G. 122. La rémunération du gestionnaire comportait deux éléments : une part variable égale à 25 % des bénéfices nets annuels et une part fixe de 432 728,72 euros. La durée du contrat était fixée à six ans.
Le pacte quatrième prévoyait que la résolution d'un ou de plusieurs contrats de bail n'emporterait pas résolution du contrat de cession, mais seulement une réduction proportionnelle de la rémunération fixe annuelle. Par avenant du 23 décembre 2002, M. Duque a été intégré au contrat en qualité de responsable de l'activité à titre personnel.
Il est établi que, dès la fin de l'année 2001, l'agent connaissait des travaux de rénovation projetés sur l'immeuble où se trouvait le local G. 72. Le contrat relatif à ce local a été suspendu, et l'agent a recouvré la possession du local en 2004 sans le remettre à disposition des gestionnaires.
Le 1er avril 2005, l'agent a assigné MM. Álvarez et Duque en résolution du contrat, restitution de la possession, paiement de sommes déterminées et condamnation aux dépens. M. Duque s'est opposé à la demande ; M. Álvarez, non comparant, a été déclaré en situation de rébellion processuelle.
Par jugement du 13 mars 2009, le Tribunal de Batlles a fait droit en partie à la demande, prononcé la résolution des contrats et condamné solidairement les défendeurs à payer 1 081 821,90 euros, assortis d'intérêts légaux. M. Duque a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Vuillemin (président), Abril Campoy (rapporteur) et Mme Amat Llari, a statué le 26 novembre 2009.
## Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
1. **La résolution pour inexécution peut-elle être accueillie lorsque le demandeur n'a pas lui-même exécuté une obligation essentielle du contrat ?** La Cour répond par la négative. Elle juge que l'action résolutoire requiert la preuve que le créancier a satisfait à ses obligations principales, faute de quoi « manca un dels pressupòsits essencials per la viabilitat de l'acció resolutòria » (fonds, III).
2. **Une action en résolution peut-elle être cumulée avec une action en exécution du contrat ?** La Cour considère que ces prétentions sont incompatibles : demander la résolution et la restitution de la possession, puis réclamer le paiement des sommes dues jusqu'au terme contractuel, reviendrait à solliciter à la fois l'anéantissement du contrat et son exécution (fonds, IX).
Une question