jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 26 de novembre del 2009 - ROJ: STSJAD 293/2009
Résumé
# STSJAD 293/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 novembre 2009) > Décision commentée : TSJ d'Andorre, Sala Civil, 26 novembre 2009, STSJAD 293/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:293 (recurs 181/09) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Mme Caro, ballerine, a été recrutée pour travailler dans la salle de spectacles exploitée par la société Mercader. Le recrutement s'est opéré par l'intermédiaire de la société russe Ferreras, établie à Saint-Pétersbourg, qui a transmis à Mercader la candidature de l'intéressée. Mercader avait confié, par contrat privé à compter du 1er novembre 2007, la gestion de sa salle à la société Roda. Il n'est pas contesté que Mme Caro a travaillé dans la salle du 4 avril 2008 au 10 septembre 2008, date à laquelle elle a trouvé l'établissement fermé. Mme Caro a saisi le Bailliage (Batllia) d'une demande en paiement dirigée contre Mercader, d'un montant total de 4 899,01 EUR, décomposé comme suit : indemnité pour licenciement injustifié (1 069,76 EUR), salaires et vacances (3 106,08 EUR), préavis (289,36 EUR) et compensation économique (433,81 EUR), outre intérêts légaux et régularisation auprès de la CASS (organisme de sécurité sociale andorran). Mercader a contesté avoir employé Mme Caro, en soutenant à titre subsidiaire que l'indemnité due ne pouvait excéder 3 889,41 EUR, conformément à l'article 76 de la loi sur le contrat de travail. Par jugement du 11 juin 2009, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a débouté intégralement la demanderesse. Celle-ci a interjeté appel. Le magistrat rapporteur est M. Jean Louis Vuillemin, la formation comprenant également MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit Le litige posait deux questions connexes. La première portait sur la qualification juridique de la relation : l'activité de Mme Caro relevait-elle d'un contrat de travail conclu directement avec Mercader, ou d'une prestation fournie à une entreprise étrangère (la société russe) dont Mercader n'aurait été que le cocontractant ou le bénéficiaire indirect ? La seconde concernait les conséquences de la rupture : l'employeur pouvait-il limiter sa dette à l'indemnité de l'article 76 de la loi, et dans quelle mesure devait-il payer les créances salariales ? Le moyen de l'appelante, rapporté dans les motifs, soutenait que Mercader op
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