STSJAD, Civil, 22 décembre 2009 (ROJ : STSJAD 298/2009 – ECLI:AD:TSJADAD:2009:298)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 22 décembre 2009 (ROJ : STSJAD 298/2009 – ECLI:AD:TSJADAD:2009:298) (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise de l'intitulé figurant dans le texte de la décision. Le texte original est rédigé en catalan ; les extraits sont traduits par nos soins.
Faits et procédure
Une société d'assurances, Ropero, avait indemnisé le propriétaire d'un véhicule à hauteur de 1 750,10 euros pour des dégâts survenus le 24 août 2006. Selon elle, ces dégâts résultaient de travaux d'isolation réalisés à la mousse de polyuréthane par les opérateurs de la société Plaza, rattachée à l'hôtel Plaza. Elle a donc assigné Plaza en paiement de cette somme, outre les frais et dépens (demande du 15 octobre 2007).
La défenderesse s'est opposée à la demande et a sollicité le rejet de celle-ci, avec mise des dépens à la charge de la demanderesse (écrit du 29 octobre 2007).
Le juge de première instance (le Batlle) a rejeté la demande. Il a retenu que la seule preuve tendant à établir que les dégâts provenaient des opérateurs de Plaza était une lettre du propriétaire du véhicule adressée à son assureur, sans justificatif photographique. Il a relevé en outre que l'expert ne mentionnait pas des dégâts causés par de la mousse de polyuréthane, mais une « projection de peinture ». La décision est datée, dans le texte, du « 15-06-2008 (sic 2009) ».
L'assureur a interjeté appel. Il soutenait une appréciation erronée des preuves, fondée sur le rapport de police et sur le document n° 1 de la demande. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a statué le 22 décembre 2009. Le ministère public n'est pas évoqué dans la décision.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si la juridiction d'appel pouvait censurer l'appréciation des éléments probatoires à laquelle s'était livré le premier juge, et si la preuve réunie établissait le lien de causalité entre l'activité de la défenderesse et les dégâts allégués.
Le litige relève du contentieux de la responsabilité extracontractuelle (intitulé de la décision : « Reclamació extracontractual »). Le texte ne reproduit toutefois aucune disposition de fond relative aux conditions de cette responsabilité. Le raisonnement de la Cour porte exclusivement sur la matière probatoire, ce qui en délimite la portée.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle motive sa décision en trois temps.
En premier lieu, elle examine le document n° 1 de la demande, une lettre du propriétaire du véhicule. Elle le qualifie de « déclaration de la partie intéressée elle-même », sans élément probatoire venant l'appuyer. Elle relève qu'il n'est pas établi que le propriétaire ait séjourné à l'hôtel, ni qu'une photographie des dégâts ait été produite.
En second lieu, elle analyse le rapport de police. Elle constate que le véhicule non localisé était une Toyota Avensis, et non le BMW en cause, dont la plaque d'immatriculation ne
Sentència
TSJC-0184/09
SENTÈNCIA
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, a 22 de desembre de 2009 Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy i M.I. Sra. Eulàlia Amat Llari, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal de la mercantil asseguradora Ropero va formular demanda, de data 15-10- 2007, envers la mercantil Plaza, segons la qual sol·licita la condemna de la defenent a l'abonament de la quantitat de 1.750,10 EUR, amb més les despeses i les costes processals.
La representació processal de la part defenent, per escrit de data 29-10-2007, va oposar-se a la demanda i va demanar que es dictés sentència desestimant la mateixa, i amb imposició de les costes processals a la part agent.
II.- En data 15-06-2008 (2009) es va dictar sentència per l'Hble. Batlle, essent la seva part decisòria la que segueix: "DECIDEIX: Que ha de desestimar i desestima la demanda formulada per la Ropero contra la societat Plaza, absolent aquesta darrera de les pretensions de la part agent i imposant a la primera la totalitat de les costes processals causades, inclosos honoraris d'advocat i de procurador de la defenent a acreditar en període d'execució de sentència.