Résumé éditorial
# STSJAD 304/2009 (22 décembre 2009)
> **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 décembre 2009, recours n° 207/09, ROJ STSJAD 304/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:304 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral de la décision.*
## Faits et procédure
Le salarié, M. Vall, a été engagé le 1er avril 2008 par l'entreprise dont la titulaire est Mme Plana, en qualité de repartidor i muntador de mobles (livreur et monteur de meubles). Sa rémunération se composait d'un salaire de base de 1 200 EUR et d'une prime de 200 EUR par mois.
Par lettre du 26 août 2008, le salarié a notifié à l'employeur son désistement justifié du contrat de travail, en invoquant les articles 75.3 et 75.4 de la Llei 8/2003, du 12 juin, sur le contrat de travail. Il se fondait sur deux griefs : des retards répétés dans le paiement du salaire, qui était réglé à partir du 8 de chaque mois depuis janvier 2008, et un prélèvement mensuel de 5 % au titre de la retenue CASS (sécurité sociale andorrane) alors que, selon lui, aucune déclaration ni cotisation n'avait été effectuée jusqu'en juillet 2008.
Saisi par le salarié, le Tribunal de Batlles (section civile) a, par jugement du 16 juin 2009, intégralement fait droit à ses demandes. Il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de désistement justifié, d'un arriéré de salaire d'août 2008 assorti de cotisations sociales, de la prime impayée, ainsi qu'à la régularisation des déclarations auprès de la CASS et aux dépens d'exécution.
L'employeur a interjeté appel. Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, composé de MM. Jean Louis Vuillemin (rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, a statué le 22 décembre 2009.
## Question de droit
La Cour devait trancher quatre points soulevés par l'appelante :
1. le désistement du salarié était-il justifié, compte tenu d'une avance de salaire alléguée pour le mois de février 2008 ?
2. le retard dans le versement des cotisations CASS relevait-il de l'article 75.4 de la Llei 8/2003 ?
3. la prime de 200 EUR mensuelle présentait-elle un caractère fixe, ou s'agissait-il d'un intéressement conditionné à la réalisation d'objectifs ?
4. le salaire d'août 2008 devait-il être calculé sur 25 ou 26 jours travaillés ?
Il s'agissait, au fond, de déterminer si la méconnaissance répétée, par l'employeur, de son obligation de paiement ponctuel du salaire ouvre au salarié le droit de rompre unilatéralement le contrat, avec indemnisation.
## Solution et dispositif
### Le désistement justifié (article 75.3)
La Cour rappelle le cadre légal. Selon l'article 75 de la Llei 8/2003, le travailleur peut rompre unilatéralement et sans préavis le contrat, quelle qu'en soit la modalité, dans les hypothèses énumérées, notamment la « falta o retard injustificat en el pagament del salari » (absence ou retard injustifié dans le paiement du salaire) (art. 75.3). La concurrence de l'une de ces hypothèses ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article 76. Les articles 60.2 et 65 imposent à l'employeur de payer le salaire ponctuellement, dans les trois jours naturels suivant la fin de la période de paiement convenue.
Appliquant ces règles à la périodicité mensuelle, la Cour fixe le terme au 3 du mois suivant le mois travaillé. Elle relève, sur la base des preuves versées au dossier et de la reconnaissance de l'employeur, que les salaires de janvier à juillet 2008 ont été versés après ce terme, certains le 8, le 10 ou le 13 du mois. Elle écarte la qualification d'avance de salaire pour le versement partiel de 300 EUR effectué le 28 février