Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 09 d'octubre del 2009 - ROJ: STSJAD 308/2009
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 86/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 308/2009) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 308/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:308) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par résolution du 3 septembre 2008, le ministre porte-parole du Gouvernement, chargé du développement économique, du tourisme, de la culture et des universités, a décidé d'inscrire à la section seconde de l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Andorre un immeuble abritant l'émetteur de Sud Radio, situé dans la paroisse d'Encamp. La résolution a été publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (BOPA) le 10 septembre 2008. La Communauté (Comú) d'Encamp, qui avait présenté des allégations le 17 juillet 2008, a formé un recours de reposition, rejeté par le Gouvernement. Elle a ensuite saisi le Tribunal de Batlles, qui, par jugement du 14 avril 2009, a rejeté sa demande. La Communauté a interjeté appel le 27 mai 2009 et soulevé deux moyens, fondés sur un même motif. Le premier tient à l'incongruence entre le contenu de la résolution ministérielle et son dispositif, un de ses passages mentionnant les allégations de la Communauté sans que le dispositif les rejette expressément. Le second tient à l'absence de notification de l'ouverture de la procédure à la Communauté en sa qualité de propriétaire de l'immeuble. Elle soutient que la procédure aurait dû lui être adressée non seulement en tant que commune de la paroisse concernée, mais aussi en tant que titulaire du droit de propriété. Le Gouvernement soutient que la procédure a respecté l'article 4-2 de la loi 9/2003 du 12 juin 2003 relative au patrimoine culturel d'Andorre, qu'un moyen tiré de l'incongruence n'est pas recevable, et que la Communauté tente de faire trancher un litige sur la propriété devant une autorité incompétente. Le texte de la décision indique qu'un litige distinct sur la titularité du droit de propriété a été porté devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Selon la motivation, cette chambre ne s'est pas prononcée sur la propriété, qui n'a donc pas été définitivement tranchée (non précisé dans la décision : le contenu détaillé de l'arrêt de la Chambre civile du 23 décembre 2008, dont le texte n'est pas reproduit). ## Question de droit La question posée à la Chambre administrative était double : 1. Le litige relatif à la titularité du droit de propriété sur un immeuble fait-il obstacle à son inscription à l'Inventaire général du patrimoine culturel, ou en conditionne-t-il la légalité ? 2. Une résolution d'inscription est-elle entachée d'incongruence lorsque son corps mentionne des allégations que son dispositif ne tranche pas expressément, et l'autorité doit-elle notifier l'ouverture de la procédure au titulaire allégué du droit de propriété, au-delà des obligations prévues par l'article 4-2 de la loi de 2003 ? ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur de justice, Chambre administrative, rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Sur le fond, il retient que l'inscription d'un immeuble à l'
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 86/09 — Décision commentée
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