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STSJAD ANDORRA, a 29 de gener del 2010 - ROJ: STSJAD 2/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 2/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 2/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:2) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 02-2010, 29 janvier 2010, ROJ STSJAD 2/2010 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue. La date de la décision diffère selon les passages : « 29 de gener del 2010 » (titre et métadonnées) et « 26 de gener de 2010 » (en-tête de la sentence). Traduction libre du catalan.* ## Faits et procédure Le litige porte sur la situation de deux personnes affiliées auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) en qualité de salariés de sociétés andorranes. Le premier cas concerne M. Sarabia, salarié de la société Delta Pirineus puis, selon les déclarations, de la société Álvarez, décédé le 6 août 2008 (la date du 8 août figure également dans les antécédents, sans que l'écart soit expliqué). Après une période de rémunération déclarée d'environ 2 693 EUR par mois, la société Álvarez a déclaré pour juillet et août 2008 des montants nettement supérieurs, comprenant notamment des primes de gérance, une paie extraordinaire et des vacances rémunérées. La CASS a estimé ces sommes excessives au regard des salaires habituels et a ordonné le remboursement de 3 504,55 EUR, correspondant à 22 % des quantités déclarées complémentairement. Le second cas concerne M. Bonet, administrateur et, selon la société, salarié de la société Álvarez depuis le 3 mai 2004. Par décision de sa commission contentieuse du 21 janvier 2009, la CASS l'a radié comme salarié à compter du 31 janvier 2009, « en no quedar acreditada la seva condició d'assalariat ». Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 17 juin 2009. Les sociétés Álvarez et Tejera ont interjeté appel. Elles soutenaient, à titre principal, que les actes de restitution et de régularisation devaient être annulés faute d'avoir été contestés selon la voie de l'article 23 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF), et, au fond, que la révocation de l'affiliation de M. Bonet revenait à réviser un critère juridique sans changement de situation de fait. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **La première** est de savoir si une décision administrative fondée sur des données inexactes fournies par l'intéressé relève de la procédure de l'article 23 LJAF, qui impose la voie contentieuse spécifique pour remettre en cause un acte créateur de droits au nom de la sécurité juridique, ou si elle peut être révisée par la seule compétence de contrôle de la CASS. **La seconde** porte sur la charge de la preuve de la qualité de salarié de M. Bonet, en particulier sur le point de savoir si l'administration devait démontrer l'absence de rémunération ou si l'intéressé devait l'établir. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel sur les deux points. **Sur la question préalable**, la Sala rappelle sa jurisprudence antérieure (sentence n° 2005-65 du 11 novembre 2005, Recull p. 925). Elle en retient que la nécessité de recourir à la procédure de l'article 23 est exclue lorsque l'acte a été pris sur la base de données ou de déclarations fournies par l'intéressé lui-même qui ne correspondent pas à la réalité. Elle motive ainsi : > « Tanmateix, la necessitat d'acudir a aquest tipus de procediment, que té per objecte assegurar el principi de seguretat jurídica, queda exclosa quan l'acte s'ha dictat en base a dades o declaracions subministrades pel propi interessat, que no resulten ajustades a la realitat dels fets [...] » *(Traduction libre : « Toutefois, la nécessité de recourir à ce type de procédure, qui a pour objet d'assurer le principe de sécurité juridique, est exclue lorsque l'acte a été adopté sur la base de données ou de déclarations fournies par l'intéressé lui-même, qui ne correspondent pas à la réalité des faits [...] ».)* Le Tribunal en déduit que de telles décisions « ne créent pas de droits acquis » et que les autorités doivent pouvoir rectifier la situation de fait ou de droit, ce qui constitue « une exigence élémentaire » du contrôle de l'application de la législation. Les actes sont donc révisables dans le cadre de la compétence de contrôle et d'inspection de la Direction générale, prévue par les articles 3 et 22 de la loi relative à la gestion et
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 2/10 — Décision commentée
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