jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 03 de març del 2010 - ROJ: STSJAD 17/2010
Résumé
# ECLI:AD:TSJADAD:2010:17 (STSJAD 17/2010, 3 mars 2010) > Décision commentée : STSJAD 17/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:17, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mars 2010 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Mme Cañete a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie du groupe I. Sa demande a été rejetée par la Section administrative de la Batllia, par jugement du 11 juin 2009, au motif qu'elle ne présentait pas une perte de capacité de gain d'au moins deux tiers, condition posée par l'article 28 du Reglament Tècnic de la CASS. Cette appréciation reposait sur un rapport d'expertise médicale ordonné en première instance. Mme Cañete a interjeté appel. Elle soutenait, en premier lieu, que le premier juge n'avait pas correctement apprécié ses pathologies ni les circonstances subjectives visées à l'article 1er du Reglament d'aplicació núm. 18. En second lieu, elle invoquait le risque de lymphœdème consécutif à la mastectomie subie en 2005, accompagnée de l'extirpation des ganglions du bras droit. La CASS s'est opposée au recours. Le débat oral ayant été remplacé par une procédure sur conclusions, les parties ont développé par écrit des moyens déjà formulés en première instance. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, composé des magistrats Lluís Saura Lluvia (président), Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira (rapporteur), a statué le 3 mars 2010. ## Question de droit La question posée était de savoir si, au regard des articles 28 du Reglament Tècnic et 1er du Reglament d'aplicació núm. 18, une assurée dont l'expertise médicale établit une incapacité partielle permanente de 10 à 15 % peut prétendre à une pension d'invalidité pour maladie, alors même que l'appréciation combinée des facteurs objectifs et subjectifs (âge, aptitudes, formation professionnelle) et le risque allégué de lymphœdème pourraient, selon elle, conduire à une perte de capacité de gain atteignant le seuil requis. Plus précisément, deux points de droit se trouvaient en discussion : - la méthode d'appréciation de l'invalidité, en particulier le rapport entre les éléments objectifs (pathologie) et les éléments subjectifs (situation socioprofessionnelle) ; - la prise en compte d'un risque pathologique non actuel, lorsque l'expertise constate son absence à la date d'examen. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de la Batllia. Son raisonnement s'articule autour de trois étapes. **1. Le cadre normatif.** Le Tribunal rappelle que la pension d'invalidité résultant d'une maladie est due à l'assuré dont la capacité de travail est diminuée d'au moins deux tiers. La situation doit être appréciée au regard de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, ainsi que des aptitudes et de la formation professionnelles. L'article 2 du même règlement distingue trois catégories d'invalides, classées selon le contrôle médical. **2. L'articulation des facteurs objectifs et subjectifs.** Le Tribunal reprend une jurisprudence qu'il qualifie de constante depuis sa décision núm. 95-05 du 15 mars 1995 : la classification de l'invalidité résulte de la combinaison des facteurs objectifs et subjectifs. Toutefois, cette combinaison ne fait pas disparaître la primauté de la pathologie invalidante, eu ég
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