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STSJAD ANDORRA, a 12 d'abril del 2010 - ROJ: STSJAD 31/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 23/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Irrecevabilité
Résumé éditorial
# STSJAD 31/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 avril 2010 > Décision commentée : STSJAD 31/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:31) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées est incomplète. La référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (identifiant ROJ et ECLI). La décision est rédigée en catalan ; les citations sont données en traduction française fidèle.* ## Faits et procédure Le requérant, M. Diez, a saisi le Tribunal de Batlles, Section administrative, d'une demande dirigée contre la décision implicite de rejet (silence de l'administration) opposée par le Gouvernement à une sollicitation qu'il lui avait adressée. Cette demande tendait à faire déclarer contraire à la légalité la « passivité » du Gouvernement, qui n'avait pas exigé de la Chambre des notaires qu'elle respecte les dispositions légales et réglementaires imposant la rédaction d'un tableau d'infractions et de sanctions. Le requérant sollicitait également qu'il soit enjoint au Gouvernement de sanctionner le notaire M. Miró, au motif que celui-ci avait dressé un acte en violation de l'article 4 de la Llei del notariat, ainsi que d'investiguer le nombre d'actes affectés de la même irrégularité, afin de les priver de validité. Par jugement n° 2009-074 du 4 juin 2009, la Section administrative du Tribunal de Batlles a déclaré la demande irrecevable faute de légitimation active, sans statuer sur le fond. M. Diez a interjeté appel en invoquant le caractère ouvert de l'article 23 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal et la nature de la foi publique notariale. Le Gouvernement a conclu au rejet, en soutenant à titre principal l'absence de légitimation et, à titre subsidiaire, l'absence d'inactivité administrative. La représentation de M. Miró, intervenant en qualité d'adhérent, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de précision des conclusions et a également conclu à la confirmation. Une audience orale s'est tenue le 3 mars 2010. Le contexte procédural est précisé par la décision : une procédure civile opposait par ailleurs une banque (partie désignée par ORG_0 dans le texte anonymisé) à M. Diez, qui avait excipé du défaut de représentation de la mandataire de la banque, au motif que les pouvoirs avaient été conférés devant le notaire M. Miró en méconnaissance de l'article 4 de la Llei del notariat. La décision précise que le traitement de cette exception relève de la juridiction civile et demeure indépendant du litige administratif. ## Question de droit La question soumise à la Sala Administrativa était de savoir si la sentence de première instance, qui avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de légitimation active sans examiner le fond, était conforme au droit. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si un justiciable, qui invoque la méconnaissance par l'administration de ses obligations de contrôle de la profession notariale et qui demande la sanction d'un notaire, dispose d'un intérêt suffisant pour agir devant le juge administratif. La décision commentée ne reprend pas expressément les moyens tirés du caractère ouvert de l'article 23 de la loi de juridiction administrative. La question centrale, sur laquelle porte le raisonnement, est celle de l'intérêt direct et de la nature du droit invoqué. ## Solution et dispositif Le Tribunal confirme l'irrecevabilité. Il retient que la prétention relative à la sanction du notaire est rejetée « par la même absence de légitimation », au motif que, selon la jurisprudence de la Sala (sentence 27-03, du 16 juin, telle que citée dans la décision), « le droit de dénonc
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 23/10 — Décision commentée
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