jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de gener del 2010 - ROJ: STSJAD 42/2010
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 janvier 2010, STSJAD 42/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:42) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 janvier 2010, STSJAD 42/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:42) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préalable : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.* ## Faits et procédure Par demande du 26 juin 2008, Mme Vara a saisi le Tribunal de Batlles à l'encontre de cinq co-indivisaires, les Srs Alcalá, Anaya, Miró, Almansa et Águila. Elle sollicitait trois chefs de demande : la division de la chose commune, consistant en un appartement et une place de parking, par l'acquisition de la quote-part des défendeurs ; la reddition de comptes sur la gestion et l'administration du bien depuis janvier 2007 ; la liquidation du solde qui en résulterait. Elle demandait également le remboursement des frais liés aux commissions rogatoires et la condamnation aux dépens. La demanderesse invoquait une volonté familiale de conserver le bien dans la famille, qui ressortirait de l'acte de vente. Les défendeurs s'opposaient à la demande et sollicitaient son rejet avec condamnation aux dépens. Par jugement du 9 juillet 2009, le Tribunal de Batlles a débouté la demanderesse, absous les défendeurs et condamné Mme Vara aux frais de justice, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. Mme Vara a interjeté appel. Les défendeurs ont conclu à la confirmation du jugement, tout en admettant le principe de la division et en réclamant, à titre subsidiaire, une vente aux enchères publiques si aucun d'entre eux n'acceptait de racheter la quote-part de la demanderesse. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La formation comprenait également Mme Eulàlia Amat Llari et M. Jean Louis Vuillemin, président. Le résumé généré automatiquement figurant dans la base ne fait pas partie de la décision et n'a pas été retenu comme source. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Le copropriétaire qui demande la sortie de l'indivision peut-il contraindre les autres co-indivisaires à acquérir sa quote-part ? 2. Lorsque le défendeur s'oppose à la modalité de partage proposée par le demandeur, sa position constitue-t-elle une demande reconventionnelle implicite ? 3. Le juge peut-il ordonner la division par vente aux enchères publiques ouvertes à des tiers, alors que la demande initiale visait l'attribution de la quote-part aux co-indivisaires ? 4. Les demandes de reddition de comptes et de liquidation, formulées à titre subsidiaire, doivent-elles être examinées ? 5. Quel est le régime des dépens ? ## Solution et dispositif **Sur le premier moyen**, la Cour rejette l'argument. Elle rappelle que l'ordre juridique andorran considère l'indivision comme une situation anormale et transitoire. Chaque co-indivisaire peut en faire cesser le principe par l'action en partage (*actio communi dividundo*), fondée sur les textes du Code (3, 37, 5) et du Digeste (10, 2, 43). En revanche, la demande de Mme Vara tendait à imposer aux autres co-indivisaires l'acquisition de sa quote-part. Cette prétention porte atteinte à la sphère patrimoniale d'autrui et suppose un consentement que les défendeurs avaient expressément refusé. La volonté familiale alléguée ne peut être réalisée par une contrainte pesant sur les autres indivisaires. La Cour écarte également les deux arrêts invoqués par l'appelante (14 mai 1998 et 30 septembre 1999). Le premier concernait un accord de partage entre associés d'une société civile, et le second, qui infirmait une attribution exclusive d'une cour, retient le critère de l'utilité commune du partage (Digeste 10, 3, 21). **Sur le deuxième moyen**, la Cour refuse de voir une demande reconventionnelle
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