Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 27 de gener del 2010 - ROJ: STSJAD 48/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 241/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 48/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:48) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència du 27 janvier 2010, recours n° 241/09, ROJ STSJAD 48/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:48 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). *Référence canonique fournie incomplète (« Juridiction andorrane, — ») ; la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure Le litige oppose M. Canals, créancier, à M. Bernat, défendeur. Par demande du 2 juin 2008, M. Canals sollicitait la condamnation de son adversaire au paiement de 40 150 euros, assortis des intérêts légaux et des dépens. Le 30 juin 2008, M. Bernat s'opposa à la demande et forma une demande reconventionnelle tendant à la compensation de dettes ainsi qu'à la mise des dépens à la charge de la partie adverse. Par sentence du 1er septembre 2009, le Tribunal de Batlles fit droit à la demande principale, rejeta intégralement la demande reconventionnelle et condamna M. Bernat au paiement de la somme de 40 150 euros, majorée des intérêts légaux depuis le 30 juin 2008 jusqu'au complet paiement, ainsi que de la totalité des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur à justifier en phase d'exécution. M. Bernat interjeta appel. Il soutenait, en substance, que M. Canals disposait d'un compte propre en Andorre depuis 1996, que les fonds transférés sur le compte de l'appelant correspondaient au remboursement de dettes existant entre les parties, et qu'il n'avait restitué que 59 850 euros sur les 100 000 euros reçus. Il invoquait en outre le témoignage de Mme Giner, présentée comme une connaissance et non comme une amie intime, ainsi que l'existence de « circonstances exceptionnelles » justifiant de ne pas mettre les dépens à sa charge. M. Canals conclut à la confirmation du jugement, avec condamnation de l'appelant aux dépens. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **La première** porte sur la preuve d'un contrat de prêt invoqué pour justifier la rétention de sommes d'argent. Il s'agissait de déterminer si la partie qui allègue l'existence d'un prêt doit en rapporter la preuve, et si un témoignage unique, en l'absence de tout autre élément, suffit à établir le fait constitutif de la prétention. **La seconde** concerne l'imposition des dépens. Il fallait apprécier si des circonstances exceptionnelles, au sens de la norme invoquée par l'appelant, justifiaient de ne pas mettre les dépens d'appel à la charge de la partie qui succombe. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour retient que le prêt constitue un contrat non solennel, qui peut être conclu verbalement. Elle rappelle néanmoins que la
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 241/09 — Décision commentée
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