jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 de gener del 2010 - ROJ: STSJAD 52/2010
Résumé
# STSJAD, Civil, 27 janvier 2010 (ROJ STSJAD 52/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:52) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 janvier 2010, recours n° 274/09, ROJ STSJAD 52/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:52 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral. Le texte étant rédigé en catalan, les citations ci-dessous sont des traductions françaises fidèles.* ## Faits et procédure Le 19 mai 2008, les époux Salamanca i Aguilar, propriétaires d'une parcelle (« solar ») attenante à un immeuble, assignent la Comunitat de Propietaris de l'Edifici S. (copropriété) en paiement de la somme de 21 575,81 euros, correspondant à des loyers impayés au titre d'un contrat de location de cette parcelle, affectée au stationnement des véhicules de la copropriété, augmentée des intérêts et des dépens. La défenderesse soulève, à titre principal, l'exception péremptoire de prescription de l'action et, subsidiairement, conteste la demande. Elle soutient qu'elle ne s'est pas subrogée dans le contrat, qu'aucun reçu afférent à la parcelle ne figure dans ses comptes et que le bailleur aurait résilié unilatéralement le contrat en juin 2004. Par jugement du 30 juillet 2009, le Tribunal unipersonnel, section civile, fait droit pour l'essentiel à la demande, écarte la prescription et condamne la copropriété au paiement, assorti des intérêts légaux depuis le 2 octobre 2008, ainsi qu'aux dépens. La copropriété interjette appel, en sollicitant la reconnaissance de la prescription ou, subsidiairement, le rejet de la demande en raison de la résiliation unilatérale du contrat. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia rejette le recours. Le magistrat rapporteur est désigné dans le corps de la décision comme Mme Eulàlia Amat Llari, tandis que les métadonnées mentionnent M. Jean Louis Vuillemin comme rapporteur (écart qui ne modifie pas la portée de la décision). ## Question de droit L'arrêt soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier : 1. **La qualification du contrat et le régime procédural applicable.** Le bail portant sur un terrain affecté au stationnement constitue-t-il un bail « atypique » échappant au champ de la loi sur les baux de biens urbains (LAFU) du 30 juin 1999, et donc à sa procédure spéciale ? 2. **Le délai de prescription de l'action en paiement des loyers.** En l'absence de disposition spéciale, quel délai est applicable : celui, invoqué par l'appelante, du droit catalan voisin (trois ans), ou le délai général de droit andorran ? 3. **La preuve de la résiliation et du paiement.** La résiliation unilatérale alléguée par le défendeur est-elle établie, et la charge de la preuve du paiement des loyers incombe-t-elle au bailleur ou au locataire ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour écarte la qualification de bail atypique. Elle relève que la disposition additionnelle seconde de la LAFU soumet à sa procédure « toutes les actions » visant à résoudre les litiges, relations et obligations dérivant des contrats de bail, « indépendamment de la quantité économique ». Elle ajoute que l'article 62 LAFU soumet les baux portant sur des terrains affectés à un usage autre qu'agricole, pastoral ou forestier au titre II de la loi, sous réserve de l'actualisation du loyer encadrée par l'article 45.2 ; le contrat n'étant pas exclu du champ de la loi par l'article 2.1, il relève des règles générales, y compris procédurales. La Cour souligne que la qualification de stationnement ne saurait faire basculer le contrat vers un régime de garage, faute d'obligation de garde. Sur la prescription, la Cour constate que « l'ordre juridique andorran et la jurisprudence des tribunaux de la Principauté » fix
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