jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 25 de febrer del 2010 - ROJ: STSJAD 69/2010
Résumé
# STSJAD 69/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 février 2010) > Décision commentée : STSJAD 69/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:69 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte source (ROJ STSJAD 69/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:69 ; recours n° 282/09).* ## Faits et procédure Une salariée, venditrice au sein d'un commerce exploité par une personne physique (dénommé « M. » dans la décision), a été engagée en novembre 2006 moyennant un salaire de base mensuel de 1 000 EUR, complété d'une prime de 1 % sur les ventes. Par lettre du 19 août 2008, elle a notifié à l'employeur un « desistiment justificat », c'est-à-dire une rupture unilatérale du contrat de travail pour motif légitime, en invoquant des retards réitérés dans le paiement du salaire et la retenue, depuis janvier 2008, de 5 % de son salaire au titre de la cotisation à la CASS (sécurité sociale andorrane), sans versement correspondant à l'organisme. Saisi par la salariée, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a, par jugement du 15 octobre 2009, largement fait droit à sa demande. L'employeur a été condamné au paiement de 3 938,27 EUR, augmenté des intérêts légaux, ainsi qu'à la régularisation des cotisations à la CASS et à l'acquittement des dépens. Le montant réclamé initialement s'élevait à 4 019,93 EUR, décomposé en indemnité pour désistement justifié (3 215,76 EUR), salaire du mois d'août (600 EUR) et congés dus (204,17 EUR). L'employeur ne reconnaissait que la dette de salaire de 600 EUR. L'employeur a interjeté appel. Devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, il soutenait que les paiements tardifs n'entraient pas dans le cas prévu par la loi, que le retard de cotisation, ensuite régularisé, ne relevait pas de l'hypothèse de l'article 75.4, et que la salariée avait bien pris l'intégralité de ses congés. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales : 1. **Le retard réitéré dans le paiement du salaire, ainsi que l'absence de déclaration et de cotisation à la CASS, constituent-ils des motifs légitimes permettant au salarié de rompre unilatéralement et sans préavis le contrat de travail, au sens de l'article 75 de la Llei sobre el contracte de treball du 12 juin 2003 ?** 2. **Quelle est la charge de la preuve relative à la prise effective des congés annuels, et l'employeur l'a-t-il satisfaite ?** ## Solution et dispositif Le Tribunal Superior rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Le raisonnement repose sur les points suivants. **Sur le désistement justifié.** La Cour rappelle que, selon l'article 75, le travailleur peut rompre unilatéralement et sans préavis le contrat dans plusieurs hypothèses, dont la « falta o retard injustificat en el pagament del salari » (point 3) et la « manca d'afiliació del treballador a la CASS » ou le « falsejament » par l'employeur des déclarations y afférentes (point 4). Elle rappelle également que l'article 60 impose à l'employeur de payer le salaire dans les trois jours naturels suivant la fin de la période convenue. Sur la base des pièces versées aux débats, elle relève que les salaires de janvier, février, mars et mai 2008 ont été payés avec des retards caractérisés. Elle qualifie le paiement du salaire « dans le lieu et au temps convenus » d'obligation « cabdal » de l'employeur, c'est-à-dire fondamentale, qui doit être respectée « rigoureusement ». Ces retards réitérés suffisent à justifier le désistement, ce qui dispense la Cour d'examiner le second motif invoqué par la salariée. À titre surab
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