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STSJAD ANDORRA, a 22 de març del 2010 - ROJ: STSJAD 82/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 289/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 82/2010 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 mars 2010 > Décision commentée : STSJAD 82/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 mars 2010, recours n° 289/09 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:82) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une compagnie d'assurances (« F. »), subrogée dans les droits de son assuré, a été condamnée à indemniser un motocycliste, M. Águila, victime le 4 février 2005 d'une chute provoquée par une plaque de glace sur la chaussée. La condamnation visait l'entreprise « C.L. », adjudicataire de travaux. Un jugement du Batlle du 22 mai 2007, confirmé par le Tribunal supérieur le 18 décembre 2007, a retenu que l'eau gelée provenait du chantier exécuté par la société « T.P.A. », sous-traitante de l'adjudicataire. Par acte du 4 février 2009, « F. » a assigné en répétition la société « T.A.S. » et la compagnie « U.A.P. » (assureur de « T.P.A. ») en paiement de 1 910,50 euros, auxquels s'ajoutaient 1 198,57 euros de dépens des deux instances précédentes, les intérêts et les frais de la présente instance. Par jugement du 6 octobre 2009, le Tribunal unipersonnel, section civile, a rejeté les exceptions de prescription et de défaut de litisconsorcium passif nécessaire, puis condamné les défenderesses à 3 109,07 euros, avec intérêts et dépens. « U.A.P. » et « T.P.A. » ont interjeté appel. Elles soutenaient en premier lieu que l'action était prescrite, et en second lieu que la responsabilité incombait exclusivement à « C.L. ». À titre subsidiaire, elles demandaient de limiter la condamnation à 50 % du montant réclamé. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question : la prescription.** Le point de départ et le délai applicables à l'action de répétition exercée par l'assureur condamné en qualité de responsable solidaire doivent-ils être ceux de l'action en responsabilité extracontractuelle (le délai annal de la *Lex Aquilia*, avec un point de départ au jour du dommage), ou ceux de l'action effectivement exercée ? Le délai exact de cette dernière n'est pas précisé dans la décision ; celle-ci renvoie seulement à l'Usatge *Omnes Causae*. **Seconde question : la répartition de la charge finale.** Lorsque deux entreprises ayant concouru à la réalisation d'un dommage sont tenues envers la victime, comment répartir entre elles, dans leurs rapports internes, la charge de l'indemnisation, et dans quelle mesure l'assureur qui a payé peut-il se retourner contre l'autre ? ## Solution et dispositif **Sur la prescription.** Le Tribunal rejette l'exception. Il relève que « F. » n'a pas agi en responsabilité extracontractuelle à l'encontre de l'auteur du dommage, mais en répétition contre les entités qu'elle estimait responsables en dernier ressort. Le point de départ du délai ne peut donc pas être le jour de l'accident. Il se situe à la date de notification de la condamnation qui a fait naître, à la charge de l'assureur, une dette qu'il devait acquitter. Le délai applicable est celui de l'action exercée, et non le délai annal de la *Lex Aquilia*, que la décision écarte expressément. **Sur la responsab
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 289/09 — Décision commentée
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