jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 10 de maig del 2010 - ROJ: STSJAD 90/2010
Résumé
# STSJAD 90/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:90) > Décision commentée : STSJAD 90/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 10 mai 2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:90 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Cañete était propriétaire, ou avait des intérêts fonciers, dans le périmètre de l'unité d'actuation PP-SUR-19 « El Ribal », à Andorra la Vella. Lors de l'élaboration du plan d'ordenació i urbanisme parroquial (POUP) de la paroisse d'Andorra la Vella, elle présenta, le 19 septembre 2003, des observations par l'intermédiaire d'un représentant. Elle demandait la suppression d'un tracé de voie de 15 mètres de largeur traversant la zone et grevant ses parcelles. Par une résolution n° 5 du 27 juillet 2007, le Comú d'Andorra la Vella accueillit partiellement ces observations, en particulier en informant favorablement l'élimination de la voie visée. Le POUP définitif, publié au BOPA n° 74 de 2007, supprima cependant une autre voie et maintint celle que la société demandait à voir retirer (non précisé dans la décision : la nature exacte de la modification cartographique, les plans figurant aux folios 135 et 136 du dossier). Après plusieurs étapes contentieuses (recours d'alzada déclaré irrecevable, annulation par le Tribunal de Batlles le 1er septembre 2008, confirmation par la Sala administrativa le 20 avril 2009), l'autorité désignée dans la décision sous le nom de « la Montenegro » rendit, le 14 mai 2009, une résolution estimant partiellement le recours d'alzada. Elle considéra que la discordance entre la réponse aux observations et le POUP approuvé ne constituait pas un motif de rectification du plan, et rejeta la demande. Saisi par la société Cañete, le Tribunal de Batlles rejeta la demande par jugement du 30 octobre 2009. La société interjeta appel le 10 décembre 2009, en soutenant que la résolution n° 5 devait recevoir effet et que la voie devait être effectivement supprimée. Le Gouvernement et le Comú conclurent au rejet de l'appel, en qualifiant la résolution n° 5 d'acte purement préparatoire ne créant aucun droit. ## Question de droit La question posée était de savoir si la résolution n° 5 du Comú d'Andorra la Vella, qui accueillait partiellement les observations formulées lors de la phase d'élaboration du POUP, avait créé au profit de la société Cañete un droit acquis à la suppression de la voie litigieuse, de nature à faire obstacle à la résolution de la Montenegro du 14 mai 2009. Une question subsidiaire portait sur le contrôle exercé sur le tracé lui-même : le choix de maintenir la voie relevait-il d'une appréciation discrétionnaire du planificateur, ou révélait-il une erreur manifeste d'appréciation susceptible d'entraîner l'annulation du POUP sur ce point ? Le cadre normatif mobilisé est constitué des articles 98 et 99 de la Llei qualificada d'ordenació territorial et d'urbanisme (LGOTU), dans leur rédaction issue de la loi n° 8/2006 du 21 juin 2006, de l'article 71-d de la même loi relatif à la structure générale du territoire, de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (compétence de la Sala administrativa) et de l'article 76 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (exécution et transmission des pièces). ## Solution et dispositif La Sala administrative rejette l'appel et confirme la solution de première instance. Son raisonnement comporte deux branches. **Sur la nature de la résol
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