TSJ d'Andorre, Sala Administrativa, 10 mai 2010, n° 32-2010 (ROJ STSJAD 92/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:92)
Décision commentée : TSJ d'Andorre, Sala Administrativa, 10 mai 2010, n° 32-2010 (ROJ STSJAD 92/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:92) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un agent du corps de police andorran a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de suspension de fonctions pendant soixante jours, assortie de la perte des rémunérations correspondantes. Le texte retient qu'il s'agissait d'une faute grave au sens de l'article 98.e) de la Llei qualificada del Cos de Policia (le texte ne précise pas davantage le contenu de cette infraction).
Par un écrit du 27 mars 2009, le Secrétariat d'État à la Fonction publique a informé la direction du département de police que la sanction serait exécutée par la retenue, sur la rémunération de l'intéressée, d'une somme de 919,06 euros, pour les mois d'avril à septembre 2009. La notification de cet écrit a été tentée, mais l'agent l'a volontairement refusée. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence (Aute du 17 novembre 2004), une notification indûment refusée produit ses effets, et que la notification d'un acte administratif n'exige pas l'assistance d'un avocat.
Un recours de reposició a été rejeté par le Gouvernement le 27 mai 2009. Le Tribunal de Batlles, Section administrative, a par jugement du 9 novembre 2009 rejeté la demande d'annulation formée contre cette décision. L'appelante a interjeté appel sur trois moyens : l'insuffisance de motivation de la décision de retenue, l'absence d'indication des voies de recours, et l'incompétence de l'Administration pour procéder elle-même à l'exécution de la sanction, sans mise en demeure de paiement volontaire ni recours à l'exécution judiciaire.
Le texte mentionne par ailleurs, dans l'exposé des antécédents, une « Sra. P. » comme représentation de l'appelante, sans autre explication ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, que la Cour n'a pas relevée.
Question de droit
La Cour devait trancher deux séries de questions.
En premier lieu, un acte d'exécution d'une sanction disciplinaire, consistant en la retenue sur salaire, doit-il être motivé de manière autonome et indiquer les voies de recours, sous peine d'indéfense et d'annulation ?
En second lieu, l'Administration peut-elle exécuter la perte de rémunération résultant d'une suspension de fonctions par voie de déduction directe, sans demande de paiement volontaire préalable ni exécution forcée judiciaire, et sans méconnaître le droit à la jurisdicció et au procès équitable ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel sur les trois moyens.
Sur la motivation. La décision de retenue « n'est p
Sentència
Núm. de Protocol: AD-0048-2/09 TSA: 82/09
S E N T È N C I A NÚM. 32-2010
PARTS:
Apel·lant: Bermudez Representant: Agullo Advocat: Palomo
Apel·lada: M.I. GOVERN Representant: S.V. Advocat : Ricart
A la vila d'Andorra la Vella, el 10 de maig de 2010
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions númeroAD-0048-2/09.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Albert Andrés Pereira el qual expressa el parer del Tribunal.
A N T E C E D E N T S D E F E T
1r.- La sentència de 9 de novembre de 2009 de la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles va desestimar la demanda formulada per la Sra. Bermudez contra el M.I. Govern, en què sol·licitava que s'anul·lés la resolució de 27 de maig de 2009, desestimatòria del recurs de reposició interposat contra la retenció de part del seu salari, que es va dur a terme en execució d'una sanció disciplinària.