jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 d'abril del 2010 - ROJ: STSJAD 105/2010
Résumé
# STSJAD 105/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:105), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 avril 2010 > Décision commentée : STSJAD 105/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 avril 2010, recours n° 315/09 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:105) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence transmise (« Juridiction andorrane, — ») ne permettant pas d'identifier la décision, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le lien renvoie au portail de jurisprudence ; le numéro de recours 315/09 provient de la rubrique « Recurs » de la décision.* ## Faits et procédure Par acte du 29 juillet 2006, M. Barba, qui se présentait comme titulaire administratif et propriétaire d'un fonds de commerce (« Bar C. »), a cédé à M. Vendrell et à Mme Tur le fonds de commerce, le mobilier et les marchandises existant à cette date, pour un prix de 72 758,40 euros. Le contrat prévoyait un versement initial de 12 000 euros, puis des mensualités de 1 781,60 euros, du 1er septembre 2006 au 1er septembre 2008, date à laquelle les cessionnaires devaient verser le solde de 18 000 euros et le cédant céder la titularité de l'exploitation. Les cessionnaires n'ayant pas exécuté leurs paiements, M. Barba a saisi le Tribunal de batlles d'une demande en paiement de 59 376,40 euros, assortie de demandes relatives à des dettes sociales (CASS) et fiscales (Registre de tributs du Gouvernement). Les défendeurs ont opposé le défaut de légitimité du cédant, invoqué la résolution du contrat et réclamé, par reconvention, l'exécution de l'obligation de radiation de l'activité par le cédant. Le tribunal a substantiellement fait droit à la demande principale (62 238,23 euros, intérêts légaux et dépens) et à la demande reconventionnelle. Les deux parties ont interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté les deux recours et confirmé la décision de première instance. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, qui peuvent être ordonnées de la manière suivante. 1. **La répartition des charges afférentes au fonds de commerce.** Le cessionnaire était-il tenu de supporter l'impôt (ISI) et les pénalités de retard afférents aux exercices 2007 et 2008, au regard d'une clause mettant à sa charge « toutes les dépenses » de l'exploitation à compter de juillet 2006 ? 2. **La légitimité du cédant et la portée de la résolution.** Le cédant, qui n'était pas titulaire du bail des locaux, pouvait-il céder le fonds et réclamer l'exécution du contrat ? 3. **La recevabilité de prétentions nouvelles en appel.** Les appelants pouvaient-ils, pour la première fois au stade de l'appel, invoquer un droit à indemnisation ou contester l'imputation de certains loyers ? 4. **Le montant des sommes à déduire du prix** (loyers, eau, électricité, travaux d'adaptation). ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour relève que le contrat mettait à la charge des cessionnaires les dépenses de l'exploitation à compter de juillet 2006, mais que la titularité du fonds demeurait celle du cédant jusqu'au paiement intégral du prix. Le cédant s'était engagé à acquitter les loyers jusqu'à ce moment, et l'ISI figurait parmi les sommes qu'il devait régler à la propriété. Dès lors, le recours est écarté : c'est au cédant qu'incombait le paiement du tribut dans les délais légaux, et c'est à lui que les rappels étaient adressés. La Cour relève en outre que le cédant avait cessé de payer loyers et ISI dès juillet 2006, soit avant les défaillances des cessionnaires en septembre 2006. Sur le deuxième point, la Cour constate que les cessionnaires avaient dû conclure un nouveau bail, à un loyer plus élevé, le bail initial ayant été résolu, soit pour défaut de légitimité du cédant, soit pour défaut de paiement des loyers, soit pour les deux motifs. Elle retient toutefois que les appelants n'avaient ni sollicité d'indemnisation de ce chef en première instance, ni soulevé la question de la nullité ou de l'annulabilité du contrat. Elle relève également que les cessionnaires avaient eux-mêmes manqué à leurs obligations avant toute défaillance du cédant, et qu'ils avaient reçu le fonds, la clientèle, le mobilier et les marchandises, ce qui exclut que la finalité du contrat ait été frustrée. Enfin, elle admet
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