jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 d'abril del 2010 - ROJ: STSJAD 112/2010
Résumé
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 112/2010) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 112/2010) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La salariée, Mme Zapata, est entrée au service de M. Daza, titulaire et gérant du restaurant ORG_0, le 1er décembre 2003, en qualité d'aide de cuisine, moyennant un salaire mensuel de 1 234,51 EUR. Le 12 mai 2008, l'employeur lui a remis une lettre de licenciement immédiat motivée par son absence non justifiée depuis le 5 mai 2008. La lettre reprochait également à la salariée des refus répétés d'exécuter certaines tâches, le non-respect des instructions de ses supérieurs et des conflits avec ses collègues. La salariée soutenait avoir reçu de l'employeur, oralement, l'autorisation de prendre des jours de vacances correspondant à des jours récupérables. Saisi par Mme Zapata, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a, par jugement du 1er décembre 2009, condamné M. Daza à lui verser 8 221,81 EUR, majorés des intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice (2 septembre 2008), outre les dépens, y compris les frais d'avocat. M. Daza a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, siégeant sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, rapporteur, avec MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, a infirmé ce jugement. La décision est une sentence, qualifiée au titre « Laboral – absència de la feina, manca de prova (0012/10) ». ## Question de droit La question centrale était de savoir si l'absence de la salariée durant six jours ouvrables consécutifs, du 5 au 12 mai 2008, constituait un abandon de poste justifiant un licenciement sans préavis ni indemnité au sens de l'article 72.7 de la loi sur le contrat de travail. Le litige portait donc moins sur la qualification juridique que sur la preuve. Il fallait déterminer si la salariée établissait que son absence était couverte par une autorisation orale de l'employeur, et si les témoignages produits permettaient de trancher cette question. Deux points subsidiaires étaient soulevés : l'appréciation de la crédibilité des témoins, notamment celle des salariés de l'entreprise, et la répartition des dépens entre les parties. ## Solution et dispositif La Cour retient que les griefs tirés de l'incompétence professionnelle, de l'incompatibilité avec les instructions et des conflits avec les collègues ne peuvent fonder un licenciement justifié, faute de précision et de concrétisation. En revanche, elle considère comme acquis que la salariée n'a pas été présente à son poste du 5 au 12 mai 2008, ce qui peut constituer une cause de licenciement au titre de l'article 72.7. Sur la preuve, la Cour rappelle qu'il appartient à la partie qui allègue un fait d'en rapporter la preuve. Elle relève que l'autorisation de vacances alléguée, donnée oralement, était difficile à établir. Les témoignages produits par la salariée ne corroborent pas l'existence d'une autorisation, à l'exception d'un témoin qui ne rapporte que les propos de la salariée. Les témoins de l'employeur, bien que devant être considérés avec prudence en raison de leur lien de subordination, attestent de l'absence de la salariée le 5 mai 2008. La Cour relève en outre que la salariée s'était absentée six jours alors qu'elle ne devait récupérer que quatre jours, et que l'employeur avait recruté un remplaçant dès le 11 m
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