jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 d'abril del 2010 - ROJ: STSJAD 114/2010
Résumé
# STSJAD 114/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:114) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència núm. TSJC-032/10, 29 avril 2010, recurs 32/10, ROJ STSJAD 114/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:114 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Le litige oppose Porras, copropriétaire d'un immeuble soumis au régime de la propriété horizontale, à M. Gomila, autre copropriétaire. Le 26 novembre 2008, Porras a assigné M. Gomila en paiement de 2 669,80 euros au titre des charges de copropriété impayées, augmentées des frais de retour, des intérêts et de toute somme échue jusqu'à l'exécution de la décision. Le défendeur a conclu au rejet de la demande le 27 février 2009. Il soutenait avoir acquitté une partie de la dette et contestait, pour le surplus, un indu (*pluspetició*). Il s'opposait notamment à l'application du coefficient de 5,82 % aux dépenses de chauffage et d'eau chaude, faute d'explication sur la nature et les critères de calcul de ces dépenses minimales. Par sentence du 23 octobre 2009, le Tribunal unipersonnel (Sala Civil) a partiellement fait droit à la demande. Il a condamné M. Gomila à payer : - 1 341,84 euros au titre des charges de 2007, avec intérêts au taux légal ; - pour 2008, le montant résultant de l'application du coefficient de 5,67 % aux charges générales, à l'eau chaude et au chauffage, majoré de 10 % au titre du fonds de réserve, à justifier au stade de l'exécution. Le juge de première instance n'a pas prononcé de condamnation aux dépens. Porras a interjeté appel et demandé la condamnation de M. Gomila à 5 827,24 euros au titre des consommations d'eau chaude et de chauffage de 2007 et 2008, ainsi qu'aux frais de retour, aux sommes échues et aux dépens. ## Question de droit L'appel soulevait trois questions : 1. **La congruence de la sentence.** Le premier juge a-t-il statué *ultra petita* en appliquant au chauffage et à l'eau chaude le coefficient général que le défendeur n'avait pas expressément contesté pour ces postes ? 2. **L'acceptation tacite du coefficient.** Le paiement antérieur, sans protestation, des dépenses de chauffage selon le même coefficient emporte-t-il renonciation du copropriétaire à contester ce critère, et l'approbation des charges par l'assemblée vaut-elle approbation du coefficient de répartition ? 3. **La nature des dépenses de chauffage et d'eau chaude.** Ces dépenses sont-elles privatives, donc individualisables et exclues des coefficients généraux, ou sont-elles communes et soumises au coefficient statutaire ? ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette l'appel sur les trois points. **Sur la congruence.** Le tribunal relève que le défendeur, en s'opposant au coefficient de 5,82 % appliqué aux charges générales, s'opposait nécessairement à son application aux dépenses de chauffage et d'eau chaude, dès lors que c'était le critère retenu par la demanderesse. La sentence n'est donc pas incongrue. **Sur l'acceptation et l'approbation.** Le tribunal écarte l'argument fondé sur les paiements antérieurs : l'acceptation passée d'un coefficient « ne signifie pas » que le copropriétaire doive le maintenir indéfiniment. Il retient
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