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STSJAD ANDORRA, a 17 de juny del 2010 - ROJ: STSJAD 157/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 42/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 157/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:157) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 juin 2010, n° 42-2010, recours n° 42/10, ROJ STSJAD 157/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:157 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une ressortissante, Mme Pulido, était affiliée à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) à compter de septembre 2006. Elle était l'épouse du fondateur et représentant légal de la société « Fusteria Sol S.L. », entreprise de menuiserie. Par deux résolutions des 26 février et 28 mai 2008, la CASS lui a réclamé le remboursement de prestations salariales et médicales jugées indûment versées, pour des montants de 733,63 et 6 668,42 euros. Elle a également suspendu les indemnités salariales correspondant à un arrêt de travail pour maladie débuté le 16 octobre 2007, suivi d'un arrêt pour maternité à compter du 17 novembre suivant. La Section administrative de la Batllia a rejeté, par jugement du 13 janvier 2009, le recours en annulation formé par l'intéressée. Elle a confirmé la position de la CASS selon laquelle l'intéressée n'était pas salariée de l'entreprise et ne pouvait donc prétendre aux prestations réclamées pour les périodes litigieuses. L'appelante a interjeté appel en reprenant, selon la décision, les mêmes moyens qu'en première instance. Elle soutenait que son activité rémunérée pour la société était suffisamment établie et que la qualité d'épouse du représentant légal ne faisait pas obstacle à un emploi salarié au sein de la même entité. La CASS a conclu au rejet, en faisant valoir l'absence de preuve d'une relation de travail effective et, à titre subsidiaire, l'absence de cessation réelle du travail pendant les arrêts déclarés. La substitution de l'audience orale par une procédure écrite a été ordonnée. Les parties ont repris leurs écritures sur le fond. ## Question de droit La question posée était de déterminer si la recourante « era o no assalariada » de la société, cette qualification conditionnant le bien-fondé de la répétition des prestations salariales et médicales. Le tribunal la qualifie expressément de **question de fait**, devant être tranchée par une appréciation globale et pondérée des éléments de preuve versés au dossier (fondement 2). Deux points préliminaires sont tranchés. D'une part, la compétence de la Sala Administrativa est fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondement 1). D'autre part, le lien conjugal avec le dirigeant n'est pas, en soi, un obstacle juridique à l'exercice d'une activité salariée dans la société (fondement 3). Le tribunal écarte ainsi une présomption défavorable fondée sur la seule qualité de conjoint. La question subsidiaire, relative à la cessation effective du travail durant les arrêts maladie et maternité, n'est pas abordée, la solution principale rendant cet examen superflu (fondement 9). ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la recourante n'était pas une salariée effective de la société. Il fonde cette conclusion sur un faisceau d'indices convergents : - **Les fiches de paie** ne constituent pas, dans le cas
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 42/10 — Décision commentée
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