Résumé éditorial
# STSJAD 158/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:158)
> Décision commentée : STSJAD 158/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:158, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 30 juin 2010 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées fournies étant incomplète, la référence ROJ/ECLI reproduite dans le texte intégral a été retenue.*
## Faits et procédure
Par jugement du 26 février 2010, le Tribunal de Corts d'Andorre a condamné plusieurs prévenus, de nationalité roumaine et sans antécédents pénaux au Principat, pour vol continué, vol avec force sur les choses et association illicite, ainsi que pour un délit mineur de détention de cocaïne destinée à la consommation personnelle. Les faits, établis à partir de contrôles et de détentions survenus entre le 11 et le 13 août 2009, concernent des prélèvements répétés de parfums, de vêtements, de lunettes et d'appareils photographiques dans plusieurs commerces de la Principauté. Les auteurs dissimulaient la marchandise dans des sacs doublés d'aluminium destinés à neutraliser les dispositifs antivol. La valeur de la marchandise saisie est évaluée à 7 207,77 euros au prix de revient, dont 5 933 euros de biens identifiés.
Plusieurs appels ont été formés par les condamnés, chacun invoquant des moyens propres : contestation de l'existence même d'une association illicite, contestation de la qualification de vol aggravé, absence de preuve de la participation personnelle, principe *in dubio pro reo*, et demande de réduction des peines. Le ministère public a conclu au rejet des recours.
Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Penal, composé des magistrats Yves Picod (rapporteur), Marie Conte et Josep Maria Pijuan Canadell, statue sur ces appels le 30 juin 2010 (rôle n° 13/10, affaire n° TC-086-4/09).
## Question de droit
La Cour est saisie de plusieurs questions, dont trois structurent la décision :
1. **La constitution d'une association illicite** au sens des articles 359 et 360 du Code pénal suppose-t-elle, au regard des éléments de preuve réunis, l'existence d'un groupe organisé poursuivant la commission de délits ?
2. **La qualification de vol aggravé** (valeur supérieure à 6 000 euros, article 198 du Code pénal) peut-elle être retenue à l'égard de chaque participant, et la valeur de marchandises non identifiées peut-elle être prise en compte ?
3. **Le vol avec force sur les choses** peut-il être établi en l'absence de constat policier, sur le seul fondement de témoignages ?
À titre accessoire, la Cour examine la proportionnalité des peines et la pertinence des demandes de suspension ou de substitution par l'expulsion.
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'ensemble des recours et confirme intégralement le jugement de première instance.
Sur l'association illicite, elle retient que les éléments du dossier révèlent « une pluralité d'auteurs provenant du même pays et agissant de manière complémentaire ». Elle relève un mode opératoire concerté, la sélection de biens « faciles à soustraire et à revendre », l'emploi de sacs doublés d'aluminium et la répartition des rôles dans le temps, ainsi que des liens préexistants entre les prévenus (relations de couple, fratrie, hébergement commun, réservation de chambres par l'un d'eux pour l'ensemble du groupe). Elle considère que ces indices, pris ensemble, établissent l'existence d'un groupe organisé ayant pour finalité la commission de délits, sans qu'il soit nécessaire que chaque prévenu ait eu un rôle défini.
Sur le vol aggravé, la Cour estime que la marchandise soustraite par le groupe