jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 17 de juny del 2010 - ROJ: STSJAD 159/2010
Résumé
# STSJAD, Administrativa, 17 juin 2010 (ROJ : STSJAD 159/2010) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 17 juin 2010, ROJ STSJAD 159/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:159, recours d'appel n° 43/10 (référence canonique fournie incomplète, complétée d'après l'intitulé du texte) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La requérante, Mme Benitez, est propriétaire d'une parcelle dénommée « Les Callissoles », incluse dans l'unité d'actuation XXXX « Camí dels Sartells » du Plan d'ordenació i urbanisme parroquial (POUP) d'Andorre-la-Vieille. Elle a saisi le Tribunal des Batlles d'un recours tendant à l'annulation partielle de ce plan. Elle demandait, à titre principal, le classement de sa parcelle en sol urbain consolidé et, à titre subsidiaire, que la fiche de l'unité d'actuation mentionne les droits d'urbanisme issus d'une convention conclue le 20 août 1998 entre la paroisse et elle-même. Par jugement du 16 février 2009, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rejeté la demande. Il a estimé que la puissance de planification n'est pas liée par les conventions urbanistiques antérieures, que les conditions de l'article 25 de la Loi générale d'ordonnancement du territoire et de l'urbanisme (LGOTU) ne sont pas réunies, et que la demande subsidiaire était incongrue au regard de la procédure administrative préalable. La requérante a interjeté appel. Le Gouvernement et la Paroisse d'Andorre-la-Vieille ont conclu au rejet de l'appel. Les parties ont été entendues en audience publique. Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, composé de MM. Lluís Saura Lluvia (président), Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira (rapporteur), a statué le 17 juin 2010. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première porte sur les conditions de classement d'un terrain en sol urbain consolidé au sens de l'article 25 LGOTU, et plus précisément sur la charge de la preuve de l'existence et de la suffisance des services d'urbanisation. La deuxième concerne la recevabilité de la demande subsidiaire, au regard du grief d'incongruence entre la voie administrative préalable et l'instance contentieuse. La
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