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STSJAD ANDORRA, a 29 de juny del 2010 - ROJ: STSJAD 166/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 242/09 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 166/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:166) > Décision commentée : STSJAD 166/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 29 juin 2010, recours n° 242/09 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:166) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de rédaction : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le 26 septembre 2008, un véhicule utilitaire appartenant à la société « Carretero », conduit par l'un de ses salariés, circulait à proximité d'un local exploité par la société « Alcalá ». Un employé de cette dernière actionna le mécanisme de fermeture de la porte du local, qui heurta le véhicule et lui causa des dommages. Le fait générateur matériel n'est pas contesté ; seules les circonstances du sinistre divergent. Selon le conducteur, le véhicule effectuait une marche arrière le long de la porte afin de sortir de l'immeuble, une file de véhicules stationnés obstruant le passage. Selon la défenderesse, le véhicule aurait roulé à vive allure en marche avant, puis serait brusquement reculé alors que la manœuvre de fermeture était déjà engagée. Par demande du 6 mars 2009, « Carretero » réclamait solidairement à « Alcalá » et à « Pombo » la somme de 1 117,22 euros, avec intérêts légaux et dépens. Les défenderesses contestèrent la demande en soutenant que la responsabilité incombait exclusivement au conducteur du véhicule. Par sentence du 11 septembre 2009, le Tribunal unipersonnel, section civile, accueillit la demande et condamna solidairement les défenderesses à verser 870,77 euros, avec intérêts légaux à compter du 8 mai 2009, sans statuer sur les dépens. Les sociétés « Alcalá » et « Pombo » interjetèrent appel en sollicitant la révocation de la décision et le rejet intégral de la demande. ## Question de droit Le litige posait, en substance, deux questions. La première, de nature probatoire, consistait à déterminer quelle version des faits devait être retenue, la juridiction devant apprécier la vraisemblance des deux récits concurrents. La seconde, de nature substantielle, portait sur l'imputabilité du dommage : le sinistre résultait-il d'une faute de l'employé de la défenderesse, ou d'une manœuvre imprévisible du conducteur de la victime ? La décision ne développe pas explicitement le fondement juridique de la responsabilité invoquée (les dispositions du droit andorran applicables à la responsabilité civile extracontractuelle ne sont pas citées dans le corps du jugement, et le fondement précis est donc non précisé dans la décision). Les mots-clés de classement mentionnent toutefois les « danys i perjudicis » et la « responsabilitat » en matière d'obligations. ## Solution et dispositif La Sala Civil retient, « en el mateix sentit que la Sentència d'instància », que la version défendue par le conducteur est « més creïble » que celle de la défenderesse (fondement II). Elle fonde cette appréciation sur le croquis figurant dans la déclaration amiable d'accident et sur la localisation des dommages subis par le véhicule. Il en résulte, selon elle, que la porte n'avait « tot just iniciat el seu recorregut de tancament » lorsque le véhicule la heurta. La juridiction relève que le conducteur, circulant à proximité immédiate de la porte, ne pouvait détecter le début de la fermeture et que l'employé avait donné l'ordre de fermer alors que le véhicule était déjà tout près (fondement II, § 4). Elle en conclut que le sinistre résulte de « l'actuació neg
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 242/09 — Décision commentée
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