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STSJAD ANDORRA, a 22 de juliol del 2010 - ROJ: STSJAD 186/2010
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 63/10 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 186/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:186) > Décision commentée : STSJAD 186/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 juillet 2010, recours n° 63/10 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:186) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du titre, de l'identifiant ROJ et de l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Par acte du 2 juillet 2009, M^me^ Escolano a formé une demande en divorce à l'encontre de M. Serra. Elle sollicitait le prononcé du divorce ainsi que la confirmation des mesures adoptées dans le jugement de séparation antérieur. Le défendeur, dont le lieu de résidence actuel était inconnu, n'a pas comparu et a été déclaré en situation de rebellion processuelle. Par jugement du 10 décembre 2009, le Batlle (juge de première instance) a relevé d'office son incompétence territoriale pour connaître de la demande. Il a considéré que le défendeur n'avait ni domicile ni résidence au Principat d'Andorre, et a rendu le jugement sans condamnation aux dépens. La demanderesse a interjeté appel le 17 mai 2010 et a sollicité la révocation de la décision de première instance. Le ministère public, par écrit du 21 mai 2010, a déclaré ne pas s'opposer au recours, celui-ci reposant sur la jurisprudence de la Sala. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. Le texte ne précise pas la date de la séparation de fait ni le lieu exact de la dernière cohabitation des époux, ces éléments n'étant mentionnés qu'en termes généraux. ## Question de droit La question posée était de savoir si les juridictions andorranes sont compétentes pour connaître d'une action en divorce lorsque le défendeur, qui n'a plus de domicile ni de résidence au Principat, se trouve dans un lieu inconnu. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'article 49, paragraphe 2, de la Llei qualificada del matrimoni du 30 juin 1995 fonde cette compétence lorsque le domicile existait au moment de la cessation de la cohabitation. Le recours soulevait un moyen unique. La demanderesse soutenait que la disposition précitée, telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Sala (STSJA du 22 septembre 2000, citée dans le texte), attribue compétence aux tribunaux andorrans dès lors que le domicile existait à l'époque de la cessation de la cohabitation, même si le défendeur est ensuite devenu introuvable. ## Solution et dispositif La Sala Civil accueille le recours. Elle retient que, si le défendeur avait son domicile au Principat au moment de la cessation de la cohabitation, la circonstance qu'il se trouve ensuite en lieu inconnu ne fait pas obstacle à la compétence des juridictions andorranes. Elle reprend à cet effet le raisonnement de la décision de 2000 : il ne suffit pas que le défendeur se soit mis en lieu inconnu au moment de l'introduction de l'instance pour faire perdre compétence aux tribunaux andorrans, dès lors que les époux avaient leur domicile et leur résidence au Principat. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle du texte catalan) : > « ESTIMER le recours interjeté par M^me^ Escolano contre le jugement du 10 décembre 2009 rendu par le Batlle, révoquer sa partie décisoire et déclarer la compétence des tribunaux andorrans pour connaître de la demande en divorce formée par M^me^ Escolano, le 2 juillet 2009, à l'encontre de M. Serra. Il n'y a pas lieu de mettre les dépens de l'une ou l'autre instance à la charge de qui que ce soit. » Sur les dépens, la Sala relève que l'issue favorable du
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 63/10 — Décision commentée
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