jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 22 de juliol del 2010 - ROJ: STSJAD 202/2010
Résumé
# STSJAD 202/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:202) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 juillet 2010, STSJAD 202/2010 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la qualité de bénéficiaire, au titre de l'assurance maladie, d'une épouse rattachée à l'assuré. M. Seco, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), avait déclaré son épouse, Mme Bermudez, comme bénéficiaire depuis le 1er octobre 1996. Mme Bermudez réside en Andorre depuis le 8 février 1991. À compter du 14 mars 2008, Mme Bermudez a souscrit auprès de la Tresoreria General de la Seguretat Social espagnole une convention spéciale ordinaire. Elle y figurait en situation assimilée à l'affiliation, à la seule fin de compléter les années de cotisation nécessaires à l'obtention d'une pension de retraite. Pour l'application de cette convention, elle avait communiqué une adresse à Barcelone (décision, fondement de droit second). La CASS a ouvert un dossier administratif le 28 mai 2009. Elle a décidé de suspendre la qualité de bénéficiaire de Mme Bermudez à compter du 14 mars 2008 et de réclamer à M. Seco le remboursement des prestations médicales indûment versées depuis cette date, soit 461,81 EUR. Ces décisions ont été confirmées le 7 août 2009. La Commission contentieuse de la CASS a ensuite partiellement fait droit au recours, par résolution du 16 octobre 2009. Elle a ordonné l'inscription de Mme Bermudez comme bénéficiaire, sous réserve de la « prèvia acreditació de la seva residència permanent en el territori andorrà », et a confirmé la réclamation de 461,81 EUR. Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de M. Seco par jugement du 21 janvier 2010. M. Seco a interjeté appel le 12 mars 2010. Il soutenait que son épouse n'avait sollicité qu'une adhésion volontaire destinée à compléter sa carrière, qu'elle ne disposait pas de couverture maladie en Espagne, et qu'elle avait prouvé sa résidence effective en Principauté. La CASS soutenait, à l'inverse, que Mme Bermudez avait bénéficié de deux couvertures concurrentes entre 2006 et 2008, en contradiction avec l'article 4 du Reglament Tècnic. ## Question de droit La Sala Administrativa devait trancher deux questions. La première était de savoir si la CASS pouvait suspendre rétroactivement la qualité de bénéficiaire d'un conjoint, en raison d'une affiliation auprès d'un organisme de sécurité sociale étranger. La seconde était de déterminer si la CASS pouvait conditionner la réinscription de ce bénéficiaire à la preuve de sa résidence permanente en Andorre, et si elle pouvait réclamer le remboursement des prestations versées pendant la période litigieuse. Le cadre normatif mobilisé est limité. La compétence de la juridiction est fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. La décision se réfère également à l'article 12 de la convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, dont il résulte que les assurés doivent recevoir les prestations de l'institution du lieu où ils résident (fondement de droit troisième). L'article
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.