Résumé éditorial
# Exequatur d'un jugement marocain de divorce : TSJ d'Andorre, Sala Civil, 14 septembre 2010, n° 229/10
> Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala Civil), 14 septembre 2010, n° 229/10, ROJ STSJAD 209/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:209 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par un jugement du 30 avril 2009, le Tribunal de première instance, section de la juridiction de la famille, de Rabat (Maroc), a prononcé le divorce pour discorde entre les époux Tamarit et Carnero, « avec toutes ses conséquences juridiques ». La décision ne précise ni la nationalité des époux, ni le fondement de la compétence du juge marocain, ni la loi appliquée au fond (non précisé dans la décision).
Les deux époux ont saisi conjointement la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre d'une demande d'exequatur, tendant à ce que le jugement étranger soit déclaré exécutoire en Principauté. Le ministère public, dans un avis du 26 juillet 2010, a conclu au bien-fondé de la demande, sous réserve de la production d'une preuve du caractère définitif (fermesa) de la décision.
Cette preuve a été apportée par un certificat n° 54 du 9 juin 2009, émis par le secrétaire de la juridiction de la famille de Rabat, lequel atteste que le jugement est « ferme et exécutoire ». Le dossier ne comporte aucune partie défenderesse : la procédure revêt un caractère gracieux ou non contentieux, ce que la décision ne qualifie pas expressément.
## Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si un jugement étranger de divorce satisfait aux conditions de l'article 49 de la *Llei transitòria de procediments judicials* du 21 décembre 1993, texte qui subordonne la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en Andorre à un faisceau de conditions cumulatives.
Selon le raisonnement de la Cour, ces conditions sont au nombre de cinq :
1. la compétence de la juridiction étrangère qui a statué ;
2. la régularité de la procédure suivie devant elle ;
3. l'application de la loi désignée par les règles andorranes de conflit de lois ;
4. la conformité de la décision à l'ordre public national et international ;
5. l'absence de fraude à la loi nationale.
S'y ajoute la condition, dégagée par la pratique, du caractère ferme et exécutoire de la décision.
## Solution et dispositif
La Cour constate que la décision étrangère « remplit toutes les conditions de l'article 49 » et ne relève aucune fraude. Elle fait droit à la demande. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
> « Accueillir la demande d'exequatur formée par MM. Tamarit et Carnero, déclarer exécutoire le jugement rendu le 30 avril 2009 par le Tribunal de première instance, section de la juridiction de la famille, de Rabat (Maroc), dans la procédure de divorce ; Sans condamnation aux dépens judiciaires. »
S'agissant des dépens, la Cour se réfère à l'usage propre à la matière : « en matière d'exequatur, il est d'usage de ne pas prononcer de condamnation spéciale aux dépens ».
Sur le plan de la motivation, l'arrêt est bref. Il reprend les conditions de l'article 49 sous forme d'énumération et s'appuie sur les p