jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 23 de setembre del 2010 - ROJ: STSJAD 210/2010
Résumé
# STSJAD 210/2010 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 septembre 2010 > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 210/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:210) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Les identifiants ROJ et ECLI ci-dessus sont relevés dans le texte de la décision. Dans le corps du texte, la société appelante apparaît à la fois sous son nom (« Canales ») et sous la forme anonymisée « ENTITY_5 ». Le présent commentaire retient la première désignation.* ## Faits et procédure Le Sr Araujo a été engagé par la société Canales en février 1989, en qualité de commercial au sein du département « major », pour un salaire mensuel de 900 EUR, auquel s'ajoutaient des commissions sur les ventes. Au second semestre 2008, l'activité de ce département a diminué. Par lettre du 26 novembre 2008, le salarié a notifié à l'employeur sa décision de rompre le contrat sur le fondement de l'article 75, paragraphes 5 et 7, de la loi sur le contrat de travail. Il invoquait trois griefs : l'absence d'affectation à un poste, l'atteinte à sa dignité et l'obligation de ne pas prendre ses congés pendant plus de huit ans. Saisi par le salarié, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a, par jugement du 24 février 2010, condamné la société à lui verser 41 529,21 EUR, avec intérêts légaux à compter de la date de contestation de la demande, ainsi que les dépens de première instance. La société a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président et magistrat rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy, et de Mme Eulàlia Amat Llari. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la rupture du contrat par le salarié pouvait être qualifiée de désistement justifié, ouvrant droit à indemnisation, au regard de trois griefs : le défaut d'affectation, l'atteinte à la dignité et la non-jouissance des congés annuels. Elle devait ensuite fixer les bases de calcul des sommes dues, ce qui supposait de déterminer si certains versements relevaient de la notion de salaire et si les commissions entraient dans le salaire global de référence. ## Solution et dispositif La Cour écarte les deux premiers griefs. Elle relève que les témoignages sont contradictoires et doivent être accueillis avec prudence, en raison des liens de subordination ou des différends des témoins avec l'entreprise. Elle retient néanmoins que l'activité du département a décru sans cesser, que l'employeur a proposé au salarié un changement de poste avec ma
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.