Résumé éditorial
# STSJAD 212/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 septembre 2010)
> Décision commentée : STSJAD 212/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 septembre 2010, recours n° 105/10 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:212) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.*
## Faits et procédure
La société « Vilar » avait conclu, le 30 décembre 1997, une police d'assurance de responsabilité civile avec la société « Viñas », la société « Carranza » intervenant en qualité d'agent de l'assureur. Le 13 décembre 1999, un salarié d'une entreprise sous-traitante de « Viñas » fut victime d'un accident du travail. Le chef d'équipe de l'ouvrage fut condamné pénalement pour délit majeur de lésions par imprudence. La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) réclama alors à « Viñas » une cotisation supplémentaire de 3 300,24 euros, somme que « Carranza » acquitta en qualité d'agent.
Le 25 septembre 2008, « Carranza » assigna « Vilar » en remboursement de cette somme, avec intérêts et dépens. « Vilar » contesta la demande en faisant valoir que son agent avait payé en méconnaissance de ses instructions, lesquelles excluaient la prise en charge de cette réclamation par la police.
Par jugement du 16 mars 2010, le Tribunal unipersonnel, section civile, débouta intégralement « Carranza ». Celle-ci interjeta appel, sollicitant la révocation du jugement et l'octroi de sa demande.
Le magistrat rapporteur était Mme Eulàlia Amat Llari, la formation étant composée de M. Jean Louis Vuillemin (président) et de M. Joan Manel Abril Campoy.
## Question de droit
Le litige soulevait deux questions connexes.
La première était de savoir si l'agent d'assurance qui acquitte, pour le compte de son mandant, une somme réclamée par un organisme de sécurité sociale, peut en obtenir le remboursement lorsqu'il a payé contrairement aux instructions reçues. La seconde portait sur la portée de la décision de première instance, qui avait rejeté la demande faute de preuve de l'existence d'une obligation contractuelle, et sur la possibilité, pour la Cour, de confirmer ce jugement pour d'autres motifs.
## Solution et disp