jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 de juliol del 2010 - ROJ: STSJAD 221/2010
Résumé
# STSJAD 221/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 29 juillet 2010) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 221/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:221) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité portugaise, a été condamné en première instance par le Tribunal de Corts (jugement du 2 juin 2010) pour plusieurs infractions : délit majeur de diffusion de drogue toxique dans un centre de loisirs, délit mineur continué de consommation de cocaïne, contravention de possession et consommation de haschisch, et délit mineur de conduite en état d'ivresse. La peine principale retenue pour les délits de drogue était de quatre ans d'emprisonnement, dont un an ferme et le surplus en sursis simple, avec une amende de 300 euros pour la contravention. Pour la conduite en état d'ivresse, la juridiction a prononcé un mois d'arrêt nocturne conditionnel, assorti d'un suivi médical, et une suspension du permis de conduire de huit mois. Une peine complémentaire d'expulsion du territoire andorran pendant cinq ans a été ajoutée. Les faits retenus indiquent que le prévenu avait vendu deux doses de cocaïne, à 60 euros chacune, à l'intérieur de la piste de danse d'une discothèque. Lors d'un contrôle routier, il avait jeté par la fenêtre de son véhicule un sachet contenant 0,7 gramme de cocaïne. Une perquisition à son domicile a permis de saisir 4,90 grammes de cocaïne en roche, du haschisch, une balance de précision et des emballages plastiques. Le taux d'alcoolémie relevé était de 0,90 g/l. La cocaïne saisie provenait d'une quantité de dix grammes achetée une semaine plus tôt, en partie destinée à la vente. Le défenseur a interjeté appel. Il demandait : (i) la requalification du délit majeur de diffusion en délit majeur de vente ou cession de petite quantité de drogue toxique ; (ii) l'application de la réduction de peine prévue à l'article 287.2 du Code pénal, en raison des efforts de traitement de l'addiction ; (iii) l'annulation de la peine d'expulsion. Le ministère public a conclu au rejet de l'appel. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **Première question** : la vente de petites quantités de cocaïne à l'intérieur d'une discothèque relève-t-elle de l'incrimination de diffusion de drogue toxique dans un centre de loisirs (articles 282, 283.c du Code pénal), ou du délit de vente ou cession de petite quantité (article 284.3) ? Le conflit de qualifications suppose d'articuler le principe de spécialité de l'article 9.2 du Code pénal avec le champ de chacune des incriminations, et de vérifier si l'interprétation retenue respecte le principe de légalité. **Deuxième question** : la réduction de peine de l'article 287.2 peut-elle être accordée lorsque l'abandon de l'activité délictueuse n'est pas volontaire et que la démarche thérapeutique est limitée ? **Troisième question** : les peines, et notamment l'expulsion temporaire, sont-elles proportionnées à la gravité des faits et à la personnalité du condamné ? ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur confirme la condamnation sur chacun de ces points. **Sur la qualification.** Le tribunal relève que le tipus de base de l'article 282 ne mentionne aucune quantité. L'incrimination qualifiée de l'article 283.c vise la diffusion de drogue dans des centres de loisirs « sense consideracions de la quantitat », la quantité n'entrant pas dans la définition de l'action de diffuser. Le tribunal écarte ensuite le principe de spécialité invoqué par la défense : la norme spéciale est, selon lui, l'article 283.c, dans la mesure où la circonstance tenant à la transmission de drogue dans les lieux énumérés n'est pas prévue par l'
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